Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
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Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après le mot « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;

2° Les mots : « lorsqu’elle est produite » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie est produite » ;

3° Il est complété par les mots : « de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.

La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.

Les besoins en climatisation augmentent et, si les climatiseurs classiques refroidissent l’intérieur des bâtiments, ils réchauffent les zones urbaines en rejetant de l’air chaud à l’extérieur (entre + 0,5 et + 2° C), ce qui accentue le phénomène de réchauffement. Cet engrenage est notamment pointé du doigt par l’Agence Internationale de l’Energie dans un rapport publié en 2018 qui prévoit, si aucune mesure n’est mise en œuvre, un triplement de la consommation d’énergie pour la climatisation au niveau mondial d’ici à 2050 et un développement de l’air conditionné dans les pays émergents qui devrait provoquer une hausse de + 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050.

Le froid renouvelable, énergie encore peu connue, permet d’éviter l’utilisation de climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants.

Doté d’une très grande efficacité énergétique, le froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes (géocooling, boucles de température…) et de la valorisation d’eau froide naturellement présente dans l’environnement (free-cooling, Sea Water Air Conditionning- SWAC, air humide…).

L’utilisation du froid renouvelable au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments.

S’agissant de la conformité d’une telle proposition au droit européen, il est vrai que la Directive de 2006 sur la TVA autorise les États membres à appliquer « un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain » (article 102), sans se prononcer sur les réseaux de froid. Néanmoins, à la lumière de la refonte en 2018 de la directive de 2001 sur les énergies renouvelables, qui ne fait plus aucune distinction entre réseau de chaleur et réseau de froid, la directive TVA pourrait désormais être comprise comme visant autant les réseaux de chaleur que de froid.

D’ailleurs la Commission européenne identifie l’application d’un taux de TVA réduit aux réseaux de chaleur et de froid renouvelable comme un facteur clé de leur succès (Efficient district heating and cooling systems in the EU- Case studies analysis, replicable key success factors and potential policy implications (page 127). Publications Office of the European Union, 2016).