- Texte visé : Texte n°3604, adopté par la commission, sur le projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales (n°3583)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« vacants ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« députés »,
insérer les mots :
« devenus vacants avant le 1er mai 2021 ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est un amendement de précision.
Dans la mesure où une élection législative partielle a lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret de convocation (article L. 173 du code électoral), tout siège de député devenant vacant après le vendredi 30 avril 2021 le resterait jusqu’au prochain renouvellement général.
En effet, une vacance constatée le 30 avril 2021 donnerait lieu au mieux à la publication d’un décret avec entrée en vigueur immédiate le samedi 1er mai 2021.
Ainsi, une vacance constatée après le 30 avril 2021 ne permettrait pas d'organiser le premier tour de l'élection législative partielle le 13 juin 2021 au plus tard.
Il s'agit donc de préciser cette date butoir dans l'article unique.