- Texte visé : Projet de loi constitutionnelle n°3787 complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après le dix-septième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Cet amendement vise à inscrire le principe de non-régression au sein de la Charte de l’environnement.
La France l’a défendu sur la scène internationale au travers du Pacte mondial de l’environnement dont l’article 17 intitulé « Non-régression » proscrit « de diminuer le niveau global de protection de l’environnement garanti par le droit en vigueur. ».
Par ailleurs, le principe de non-régression a été inscrit par la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à l’article L110‑1 du Code de l’environnement qui dispose que : « 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. ».
Il convient d’inscrire ce principe dans la Constitution.