Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
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Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Émilie Cariou

L’article L. 212‑15 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les équipements sportifs des établissements publics à vocation scolaire et universitaire, ainsi que ceux des établissements privés sous contrat, sont à la disposition des associations qui en ont l’utilité dans le cadre de leurs activités, et disposant de l’agrément prévu à l’article L. 121‑4 du code du sport. L’administration gestionnaire du site examine les demandes d’accès des associations dans les conditions mentionnées à l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration. 

« Tout refus par l’administration doit faire l’objet de motivations réelles et sérieuses, et peut-être opposable devant le juge administratif. 

« Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article ». »

Exposé sommaire

Cet amendement propose de simplifier les conditions d'accès des équipements sportifs des établissements publics à vocation scolaire et universitaire pour les associations disposant d'un agrément. 

Par cette écriture, il est ainsi proposé de faciliter l'accès à des équipements sportifs de qualité, notamment pour les jeunes, sur l'ensemble du territoire national et en particulier dans les zones sous équipées. 

Cet amendement correspondrait en outre aux multiples vocations du ministère après la réforme des services de l'Etat, en mettant concrètement en œuvre la transversalité entre éducation, sport et monde associatif.