Decharges de service
Question de :
M. Hage Georges
- COM
M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur le probleme suivant. A la suite du protocole d'accord signe en 1977 entre l'assemblee des maires de France et les dederations de fonctionnaires, le syndicat CGT des personnels communaux de la Gironde a signe le 23 decembre 1980 un protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical avec le syndicat departemental des communes aujourd'hui centre de gestion de la Gironde. L'article 2 du decret du 3 avril 1985 relatif a l'exercice du droit syndical des fonctionnaires des collectivites territoriales dans son deuxieme alinea precise : « Les regles ou accords existants en matiere de droits syndicaux anterieurs a la publication du present decret demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de meme nature que ceux resultant de ce decret... ». Si leur remuneration est bien prise en charge, il semblerait qu'un oubli ait ete fait dans les textes pour les cotisations sociales, qu'il conviendrait de combler au plus vite, le centre de gestion proposant aux maires de revenir sur les dispenses de services de leurs agents. Or, sous pretexte de difficultes financieres, le centre de gestion de la Gironde remet en cause le decret precite. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que le decret de 1985 soit bien respecte.
Réponse publiée le 19 juillet 1993
En ce qui concerne le remboursement des charges sociales avec les remunerations afferentes aux decharges d'activite de service, le cinquieme alinea de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : « Les centres de gestion calculent pour les collectivites et etablissements obligatoirement affilies les decharges d'activite de service et leur versent les remunerations afferentes a ces decharges d'activite de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivites et etablissements ». Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ont droit, apres service fait, a une remuneration comprenant le traitement, l'indemnite de residence, le supplement familial de traitement ainsi que les indemnites instituees par un texte legislatif ou reglementaire. Il resulte d'une application litterale de ces dispositions que le remboursement ne comprend pas les charges sociales. Toutefois, rien n'interdit a un centre de gestion de convenir avec les collectivites obligatoirement affiliees d'un remboursement incluant les charges sociales. En ce qui concerne les avantages acquis, l'article 2 du decret du 3 avril 1985 permet aux accords anterieurs de perdurer lorsqu'ils sont plus favorables aux agents. Le maintien des avantages acquis doit etre examine en considerant ce que la collectivite accordait a l'ensemble des organisations syndicales sur chaque point (locaux, reunions, autorisations d'absence, decharges de service). Si, sur un point, la collectivite accordait plus que ce qui decoule de l'application des dispositions du decret, cet avantage est collectivement maintenu. Il convient toutefois d'en faire une nouvelle repartition en fonction des criteres nouveaux prevus en la matiere par le decret du 3 avril 1985. Par ailleurs, l'article 2 du decret n'empeche pas l'une des parties de denoncer un accord passe, dans les conditions de denonciation prevue par cet accord, sous reserve de l'appreciation souveraine du juge administratif.
Auteur : M. Hage Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère répondant : aménagement du territoire et collectivités locales
Dates :
Question publiée le 19 avril 1993
Réponse publiée le 19 juillet 1993