Prise illegale d'interets
Question de :
M. Leveau Édouard
- RPR
M. Edouard Leveau appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la loi du 22 juillet 1992 portant reforme des dispositions du code penal qui a defini, dans le nouvel article 432-12, la prise illegale d'interets qui, sous forme de delit d'ingerence, etait deja prevue, mais selon un libelle different, par l'article 175 du precedent code penal. Cependant, la nouvelle legislation n'a pas repris la derogation introduite dans ledit article 175 par la loi du 17 juin 1967, modifiee par celles des 16 juin 1977 et 9 janvier 1986, permettant aux maires, adjoints et conseillers municipaux delegues ou agissant en remplacement du maire des communes ne depassant pas 1 500 habitants, de traiter sur memoire ou sur simples factures ou de passer des marches avec les communes qu'ils representent pour l'execution de menus travaux. Seuls sont desormais autorises, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, outre l'acquisition d'une parcelle de lotissement ou de bien communal en vue d'exercer une activite professionnelle, le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixe a 100 000 francs. Il est permis de s'etonner que la derogation, dont le champ d'application a ete elargi et etendu au profit des communes comptant jusqu'a 3 500 habitants, ait ete assortie d'une restriction notable puisque les petites communes n'ont plus la faculte de confier de menus travaux a l'artisan ou l'entrepreneur local meme si celui-ci exerce des responsabilites municipales. Comme l'on ne saurait soutenir que la fourniture de services recouvre l'execution de travaux, il est demande s'il est envisage de completer l'article 432-12 dans le sens indique.
Réponse publiée le 27 juin 1994
Le code penal, dans sa nouvelle redaction issue de la loi du 22 juillet 1992 (article 432-12), applicable a compter du 1er mars 1994, a defini la notion de « prise illegale d'interets », qui se subsitue au delit d'ingerence reprime par l'article 175 du precedent code. Tout lien contractuel de l'elu avec la commune dont il a l'administration ou la surveillance, meme partielle, constitue un delit de prise d'interets donnant lieu a diverses sanctions (emprisonnement, amende, ineligibilite). La prise illegale d'interets resulte en consequence d'une relation « d'affaires » ou de type commercial existant entre un elu, investi d'une mission de service public, et la collectivite ou l'organisme en dependant. Le nouvel article 432-12 a toutefois prevu des exceptions a l'interdiction de contracter en faveur des elus des communes de moins de 3 500 habitants : les maires, adjoints ou conseillers municipaux delegues ou agissant en remplacement du maire peuvent en effet traiter chacun avec la commune dont ils sont elus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services, dans la limite d'un montant annuel fixe a 100 000 francs. La loi du 22 juillet 1992 a ainsi elargi le champ d'application de l'ancien article 175 en instaurant, d'une part, un relevement du seuil demographique maximal autorise pour la conclusion de transactions : 3 500 habitants au lieu de 1 500 precedemment, et, d'autre part, un rehaussement du plafond legal porte de 75 000 francs a 100 000 francs. Les elus de ces communes peuvent en outre desormais acquerir, apres estimation des biens concernes par le service des domaines, une parcelle d'un lotissement communal pour y edifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ils peuvent egalement acquerir un bien immobilier communal pour la creation et le developpement de leur activite professionnelle, au prix fixe par le service des domaines. Est maintenue en tout etat de cause, dans le champ d'action ouvert aux elus par l'article 432-12 du nouveau code penal, l'hypothese de l'execution de menus travaux, incluse dans la notion de fourniture de services, dont la generalite ne saurait donner lieu a une interpretation restrictive. Il en resulte que les communes de moins de 3 500 habitants disposent de la faculte de confier, au sens de l'ancien article 175 du code penal, l'execution de menus travaux n'excedant pas un montant annuel de 100 000 francs a un artisan ou entrepreneur local exercant des responsabilites municipales. Il n'y a en consequence pas lieu de modifier l'article 432-12 issu de la loi du 22 juillet 1992 portant reforme des dispositions du code penal.
Auteur : M. Leveau Édouard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Delinquance et criminalite
Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère répondant : aménagement du territoire et collectivités locales
Dates :
Question publiée le 21 février 1994
Réponse publiée le 27 juin 1994