Capital deces
Question de :
M. Roatta Jean
- UDF
M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre du budget sur le versement de capital-deces aux ayants droit de militaires en retraite. Le code de la securite sociale stipule dans son article D. 713-1 que les militaires titulaires d'une pension de retraite allouee au titre du code des pensions civiles et militaires restent assures obligatoires au regime special des militaires. Il apparait que les veuves des militaires de carriere, si l'interesse etait toujours affilie a la Caisse nationale militaire de securite sociale, doivent beneficier du versement du capital-deces prevu a l'article 713-8 du code de la securite sociale, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu du deces. Or un militaire de carriere en retraite est toujours militaire, comme le prevoit le statut general de la fonction militaire, et releve donc toujours du regime special. Ses ayants droit devraient donc percevoir les prestations du regime special, notamment le capital-deces. Mais ces dispositions sont contrees par une directive du ministre de l'economie et des finances datant du 18 octobre 1994 qui interdit de donner suite aux demandes de capital-deces par les ayants droit des militaires decedes apres leur radiation des cadres, hormis le cas ou il s'agirait de personnels a solde mensuelle. Mais dans le cas ou ils font appel aux tribunaux, ces ayants droit obtiennent le versement du capital-deces. Il lui demande quelle mesure il entend prendre sur ce sujet.
Auteur : M. Roatta Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance invalidite deces
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : communication
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 décembre 1994
Dates :
Question publiée le 24 mai 1993
Réponse publiée le 19 décembre 1994