Campagnes electorales
Question de :
M. Legras Philippe
- RPR
M. Philippe Legras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur certaines dispositions de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 et plus particulierement sur l'interpretation faite de ce texte s'agissant des obligations relatives aux comptes de campagnes, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il ressort en effet du document modele publie par cette commission de janvier 1994 « art. 6226 » que sont exclus des comptes de campagnes « les honoraires d'expert-comptable, des frais d'avocat, d'avoue, d'huissier, ainsi que les frais de justice qui ne constituent pas reellement des depenses electorales ». Une telle interpretation ne lui parait pas conforme a la volonte du legislateur. Les dispositions legales relatives a la propagande et au respect des plafonds de depenses electorales necessitent, pour les candidats, le constat des manquements a ces regles de la part des autres candidats a l'election. Ce constat necessite le recours a des huissiers et a des avocats pour l'introduction des instances en justice. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer l'eligibilite des honoraires d'avocats, d'avoues, d'huissiers ainsi que les frais de justice qui lui paraissent constituer au sens de la loi, sinon des depenses electorales, a tout le moins des depenses directement en rapport avec l'election.
Réponse publiée le 13 juin 1994
Par sa decision du 25 novembre 1993 (A.N., Val-d'Oise, 7e circonscription), le Conseil constitutionnel a explicitement indique que les frais d'expertise relatifs a l'etablissement du compte de campagne des candidats ne devaient pas etre retraces dans ledit compte de campagne. Certes, il s'agit bien la d'une depense obligatoire incombant aux candidats puisque l'article L. 52-12 du code electoral prescrit, dans son deuxieme alinea, que le compte est presente par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agrees. Mais il est clair que cette depense ne correspond pas a une action de propagande « engagee ou effectuee en vue de l'election » au sens du premier alinea du meme article, ainsi que le releve le Conseil constitutionnel. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui avait anterieurement un point de vue oppose, n'a donc fait que se conformer a l'autorite qui s'attache a une decision du Conseil constitutionnel. La circulaire ministerielle du 19 mars 1992 relative au financement et au plafonnement des depenses electorales et au financement des partis politiques, dans sa derniere mise a jour, a ete elle aussi modifiee en consequence. La position a adopter en ce qui concerne les honoraires d'huissiers, d'avoues ou d'avocats intervenant dans des procedures judiciaires liees au deroulement de la campagne electorale ou du scrutin, ainsi que les frais de justice afferents a ces procedures, peut apparaitre moins evidente, mais, si l'on considere qu'il ne s'agit pas la non plus de depenses tendant a financer des actions de propagande, la meme solution s'impose. Dans ces conditions, on ne saurait trop recommander aux candidats de respecter les indications diffusees sur ce point par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Auteur : M. Legras Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Elections et referendums
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 16 mai 1994
Réponse publiée le 13 juin 1994