Question écrite n° 15705 :
Ecoutes telephoniques

10e Législature

Question de : M. Derosier Bernard
- SOC

La loi du 10 juillet 1991 garantit le secret des correspondances emises par la voie des telecommunications. Dans le cadre des procedures judiciaires, les magistrats font proceder a des ecoutes telephoniques. Celles-ci sont dues a la seule initiative du juge d'instruction. M. Bernard Derosier demande a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui communiquer le nombre d'ecoutes telephoniques decidees par des magistrats au cours des cinq annees ecoulees et le montant des depenses engagees par le ministere de la justice et ses services deconcentres pour cette meme periode de reference. Il lui demande s'il envisage de modifier la legislation afin que la decision de mise sur ecoute demandee par le magistrat instructeur fasse l'objet d'un controle effectif renforce, comparable a celui dont sont l'objet les interceptions de securite.

Réponse publiée le 5 septembre 1994

Le montant des depenses specifiques aux ecoutes telephoniques n'est pas connu. Toutefois, il est possible de connaitre le montant des depenses occasionnees par l'ensemble des requisitions adressees a France Telecom de 1991 a 1993, qui concerne, outre les interceptions telephoniques, notamment les recherches tendant a l'identification de l'origine des appels telephoniques et les demandes de renseignements relatives aux communications telephoniques et a leurs abonnes. A ce jour, le montant global des frais resultant des requisitions adressees a France Telecom est de 9,9 millions de francs en 1991, 27,2 millions de francs en 1992 et 50,6 millions de francs en 1993. Selon une enquete realisee aupres des juridictions, le cout de location des materiels d'ecoute peut etre estime en 1993 a environ 40 millions de francs. Le nombre des interceptions telephoniques judiciaires s'eleve a 5 691 en 1991, 9 244 en 1992 et 10 413 en 1993. Ce regime des interceptions de correspondance emise par la voie des telecommunications resulte d'une loi recente no 91-646 du 10 juillet 1991. Les modalites des interceptions judiciaires sont tres strictement definies par les articles 100 a 100-7 du code de procedure penale. Les operations d'ecoute sont effectuees sous l'autorite et le controle du magistrat instructeur et il parait difficilement envisageable de soumettre l'exercice d'une information judiciaire au controle d'une commission administrative, comparable a celui dont sont l'objet les interceptions de securite.

Données clés

Auteur : M. Derosier Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droits de l'homme et libertes publiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 20 juin 1994
Réponse publiée le 5 septembre 1994

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