Question écrite n° 16 :
Retraites

10e Législature

Question de : M. Godfrain Jacques
- RPR

M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'inegalite croissante qui subsiste entre le regime general des retraites et le regime de retraite des exploitants agricoles. En effet, malgre la revalorisation et meme avec 150 trimestres de cotisations, le niveau de retraite des anciens exploitants agricoles se situe au bas de l'echelle sociale, et demeure nettement inferieur a celui des autres regimes. Cette inegalite est encore plus mal ressentie chez les petits agriculteurs ayant vecu sur des exploitations a faible revenu cadastral. De plus, il est clair que la revalorisation des retraites complementaires favorise davantage les gros exploitants dont le revenu se situe dans les tranches superieures (surtout pour les regions riches telles que le Nord, le bassin Parisien, etc.). A cela s'ajoute la faiblesse des avantages consentis aux epouses d'agriculteurs, qui percoivent uniquement la retraite forfaitaire de base, c'est-a-dire 15 660 francs en 1992, soit 1 305 francs par mois, donc moins de 60 p. 100 du RMI. Il lui demande en consequence quelles mesures vont etre prises en faveur de l'harmonisation du systeme des retraites et de l'amelioration des retraites agricoles.

Réponse publiée le 26 juillet 1993

Successivement en 1980, 1981 et 1986, des revalorisations exceptionnelles, appliquees a titre de rattrapage sur les retraites proportionnelles, ont permis d'assurer une certaine harmonisation des pensions des agriculteurs avec celle des salaries du regime general de securite sociale. La grande majorite des exploitants agricoles relevant des petites et moyennes categories beneficient ainsi, pour un meme nombre d'annuites de cotisations, d'un niveau equivalent, quelquefois superieur, a celui des salaries du regime general justifiant de revenus d'activite analogues. Cet effort d'amelioration s'est poursuivi, en 1990, lors de la mise en place de la reforme des cotisations sociales agricoles. La modification du mode d'acquisition des points de retraite proportionnelle permet maintenant des droits a pension comparables a ceux des salaries du regime general. Pour l'annee 1993, le nombre de points dont le minimum reste fixe a quinze est porte a quatre-vingt-deux points au lieu de soixante dans l'ancien bareme. Le montant de la retraite annuelle sera donc de 74 004 francs pour l'exploitant ayant cotise pendant trente-sept annees et demie, sur la base du plafond de la securite sociale. Pour les agriculteurs qui justifient d'un revenu compris entre huit cents fois le SMIC et deux fois le minimum contributif du regime general, le nombre annuel de points est de trente. A l'issue de trente-sept annees et demie de cotisations, la pension due s'elevera a 37 227 francs, montant comparable au minimum contributif du regime des salaries. Le nouveau bareme de points de retraite proportionnelle a maintenu une tranche minimum a quinze points qui concerne des exploitants connaissant conjoncturellement un ou plusieurs exercices deficitaires ou des agriculteurs mettant en valeur de tres petites exploitations, certaines inferieures a 6 ha et degageant en moyenne un benefice fiscal au plus egal a quatre cents fois le SMIC (soit environ 13 000 francs par an). Avec, par ailleurs, la retraite forfaitaire (15 800 francs par an), ce minimum de cotisations a 15 points ouvre droit, moyennant de tres faibles cotisations de 2 000 francs par an, a une pension de retraite qui ne peut etre inferieure a 26 274 francs. Meme si ce montant est faibles, la retraite servie represente le double du revenu d'activite servant de base aux cotisations (13 000 francs) ; la situation ainsi faite aux agriculteurs les plus modestes est plus favorable que celle des salaries cotisant sur la base du meme revenu puisque ceux-ci ne peuvent pretendre, a soixante-cinq ans, qu'a la moitie du minimum contributif, soit 17 443 francs. Par ailleurs, pour completer ce regime de retraite de base, les chefs d'exploitation et leur famille ont la possibilite de cotiser a un regime complementaire d'assurance vieillesse. Les cotisations versees a ce titre sont deductibles du revenu professionnel imposable. Enfin, a la pension dont beneficie le chef d'exploitation lui-meme, s'ajoute souvent la retraite forfaitaire du conjoint, qui est acquise en contrepartie de cotisations peu elevees. D'autre part, la possibilite est desormais offerte aux epoux qui le souhaitent de repartir entre eux et a part egales les points de retraite proportionnelle alors que jusqu'a maintenant seul le chef d'exploitation beneficiait de ces points. Cette mesure, qui s'adresse surtout aux menages qui ne sont pas installes en societe, doit permettre de mieux assurer les droits a la retraite de l'agricultrice. Mais il est certain que trop d'anciens exploitants touchent encore des petites pensions de retraite. Pour ceux d'entre eux ages de plus de soixante-cinq ans, leur pension peut etre completee par l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite dont le montant peut atteindre 21 560 francs par an et par personne. Cette allocation permet d'assurer a ceux qui en sont titulaires l'equivalent du « minimum vieillesse », soit, depuis le 1er janvier 1993, 37 570 francs par an pour une personne seule et 67 400 francs pour un menage. A cet egard, en matiere de recuperation de l'allocation supplementaire du FNS sur la succession de son titulaire, les agriculteurs beneficient d'une mesure favorable. Ainsi, l'article L. 815-12 du code de la securite sociale, modifie par l'article 94 de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses dispositions d'ordre social, enonce que, lorsque le titulaire de l'allocation supplementaire avait la qualite d'exploitant agricole au jour de son deces, les biens constitutifs de l'exploitation ne sont retenus qu'a concurrence de 50 p. 100 de leur valeur, lors de l'evaluation de l'actif successoral. Cette disposition a pour effet en pratique, dans le cas ou la succession est composee integralement de biens d'exploitation, de porter de 250 000 francs a 500 000 francs le seuil d'actif successoral au-dela duquel il y a lieu a recuperation. En ce qui concerne les ameliorations pouvant etre apportees au montant des pensions actuellement servies aux retraites agricoles les plus modestes, elles devront naturellement tenir compte des contraintes financieres s'imposant aux regimes sociaux et au budget de l'Etat et s'inscrire dans les perspectives d'ensemble des regimes de retraites. Ce sujet est actuellement soumis a la reflexion de l'un des quatre groupes de travail mis en place a la suite de la reunion du Premier ministre avec les organisations professionnelles agricoles, le 7 mai dernier.

Données clés

Auteur : M. Godfrain Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualite sociale agricole

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 12 avril 1993
Réponse publiée le 26 juillet 1993

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