Collectivites locales : age de la retraite
Question de :
M. Lestas Roger
- UDF
M. Roger Lestas attire l'attention Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifie relatif au regime de retraite des ressortissants de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales. L'article 21 dudit decret prevoit que les agents comptant quinze ans de service actif (ou categorie B) peuvent obtenir une pension de jouissance immediate a 55 ans. D'apres le tableau en vigueur actuellement pour les personnels hospitaliers, les infirmiers, aides-soignants, agents hospitaliers, surveillants, personnels de radiologie, sages-femmes et ouvriers buandiers beneficient de ce classement. Or, les personnels des cuisines hospitalieres en sont exclus alors que le travail y est tout aussi penible. Il lui demande si, par mesure de justice, le benefice de l'article 21 du decret du 9 septembre 1965 modifie ne pourrait pas etre etendu aux personnels des cuisines hospitalieres.
Réponse publiée le 26 juillet 1993
Les perspectives financieres de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites a moyen et long terme et la necessite de ne pas accentuer l'heterogeneite des regles en matiere de depart a la retraite dans les differents regimes s'opposent a l'adoption de la mesure proposee par l'honorable parlementaire qui conduirait a etendre le champ d'application de la categorie active pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
Auteur : M. Lestas Roger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 19 avril 1993
Réponse publiée le 26 juillet 1993