Algerie
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- RPR
M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait que le gouvernement algerien ne respecte actuellement pas les principes fondamentaux des droits de l'Homme et n'hesite pas, pour se maintenir, a conduire une repression. Dans ces conditions et tout en approuvant l'expulsion du territoire francais de certains etrangers indesirables, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne faudrait pas eviter d'envoyer en Algerie les opposants au regime lorsque l'on sait qu'il y a de fortes chances pour que ceux-ci soient inquietes ou tortures.
Réponse publiée le 23 janvier 1995
La question posee par l'honorable parlementaire rencontre effectivement les preoccupations du gouvernement francais et les obligations internationales de la France. S'il est clair qu'une politique de maitrise des flux migratoires et plus particulierement de respect des necessites d'ordre public et de securite de l'Etat conduit necessairement a eloigner du territoire francais des ressortissants etrangers qui troublent ou menacent l'ordre public, il n'en est pas moins vrai qu'une juste appreciation des risques encourus doit etre faite pour chaque cas. Les deux mesures juridiques d'eloignement qui ressortissent a la police administrative, la reconduite a la frontiere, de la competence du prefet, et l'expulsion, de la competence du ministre de l'interieur, sont en effet soumises a l'appreciation du juge administratif tant en ce qui concerne la mesure elle-meme qu'en ce qui concerne la decision fixant le pays de renvoi. L'ordonnance de 1945 precise meme qu'au cas ou il s'agit d'un arrete prefectoral de reconduite a la frontiere, le recours contre la decision fixant le pays de renvoi est suspensif s'il est presente dans les memes delais que celui concernant la reconduite elle-meme. Par ailleurs, l'article 27 bis de l'ordonnance fait interdiction a l'administration de renvoyer l'etranger vers un pays ou sa vie ou sa liberte sont menacees. Ainsi non seulement l'autorite administrative competente organise le controle sur ce pays de renvoi, mais le juge lui-meme l'apprecie sur le fondement de l'ordonnance. De plus, la France a signe et ratifie la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales du 4 novembre 1950, et notamment son article 3 qui stipule que nul ne peut etre soumis a la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou degradants. Cette obligation internationale interdit egalement a l'administration d'eloigner vers un pays ou la vie et la liberte d'une personne sont menacees. Comme le sait l'honorable parlementaire, l'application des traites et conventions internationales est directe par le juge du droit interne. C'est donc valablement que le juge administratif, nonobstant le controle du juge de Strasbourg, fait le controle sur le fondement de l'article 3 de la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales en premiere instance comme en appel. Au cas ou l'autorite administrative ou le juge declarent impossible l'eloignement vers l'Algerie, il est fait application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est-a-dire que la mesure d'eloignement est assortie d'une assignation a residence afin de permettre a l'etranger ou a l'administration de trouver un pays tiers d'accueil ou il soit legalement admissible.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique exterieure
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 14 novembre 1994
Réponse publiée le 23 janvier 1995