Taux
Question de :
M. Jacquat Denis
- UDF
M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre du budget sur les preoccupations des horticulteurs et des fleuristes. Si la baisse de TVA intervenue le 1er janvier 1995 a satisfait l'ensemble de la profession, il semblerait neanmoins que le maintien du taux a 18,6 % pour la partie creative des activites des fleuristes pose un certain nombre de problemes. En effet, la difference des termes, telle qu'elle est evoquee par l'administration fiscale, entre fleurs dites « transformees » et fleurs seulement « assemblees » engendrerait, du fait des contradictions apparentes, de multiples malentendus entre les professionnels du secteur et les agents du Tresor public. A titre d'exemple, une botte simplement liee, donc non transformee, beneficie du taux reduit a 5,5 %, alors que les memes fleurs, assemblees dans de la mousse synthetique, deviennent « composition florale » taxee a 18,6 %. La part que representent les produits floraux dits « transformes » dans le chiffre d'affaires des fleuristes etant tres importante - 30 % environ - les professionnels souhaiteraient, afin de favoriser le retour a la croissance de ce secteur d'activite tout entier, que le taux de TVA reduit a 5,5 % soit applique a la totalite des activites florales et horticoles, sans exception aucune. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaitre sa position sur le sujet.
Réponse publiée le 30 octobre 1995
L'article 20 de la loi no 95-95 du 1er fevrier 1995 de modernisation de l'agriculture a retabli, a compter du 1er janvier 1995, le taux reduit de TVA de 5,5 p. 100 pour les produits de l'horticulture et de la sylviculture n'ayant subi aucune transformation. Conformement aux engagements pris par le Gouvernement devant le Parlement, le texte a ete redige de maniere a retablir exactement les dispositions anterieures a la loi du 26 juillet 1991 qui avait modifie le taux applicable a l'horticulture et a la sylviculture. Cette position est justifiee par le contexte particulier dans lequel elle a ete adoptee. En effet, en l'absence de decision du Conseil de l'Union europeenne avant le 31 decembre 1994 et devant le maintien par certains Etats membres d'un taux reduit apres cette date, la France a decide le retour au taux reduit. Mais la portee du texte de loi ne peut pas etre etendue sans placer la France dans une situation delicate des lors que cette question n'a pas fait l'objet d'un accord sur le plan communautaire. La Commission europeenne a fait une proposition tendant a permettre l'application du taux reduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture. Or, cette proposition n'a pas, pour l'instant, ete adoptee. Cela etant, afin de prendre en compte les preoccupations exprimees par les professionnels, une reflexion a ete engagee avec eux sur la possibilite de reactualiser les definitions des produits transformes et non transformes dans ce secteur. Il est toutefois exclu que les effets de cette reflexion puissent aller jusqu'a admettre l'application du taux reduit a l'ensemble des produits de l'horticulture, sans distinction entre produits transformes et non transformes. Enfin, contrairement a ce que semblent penser les parlementaires, le regime francais de TVA est loin d'etre le plus defavorable de la Communaute. En effet, huit Etats membres appliquent le taux normal aux fleurs (Danemark, Finlande, Irlande, Royaume-Uni, Suede, Italie, Belgique et Portugal). Quatre Etats membres (Luxembourg, Autriche, Grece et surtout Pays-Bas) operent une distinction proche du regime francais entre produits transformes et produits non transformes. En outre, les regles applicables aux echanges intracommunautaires evitent des distorsions de concurrence puisque la TVA applicable aux ventes de fleurs, quel que soit leur lieu de production, est, dans la tres grande majorite des cas, celle du lieu de consommation.
Auteur : M. Jacquat Denis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : communication
Ministère répondant : économie, finances et plan
Dates :
Question publiée le 6 février 1995
Réponse publiée le 30 octobre 1995