Question écrite n° 2392 :
Conditions d'attribution

10e Législature

Question de : M. Legras Philippe
- RPR

M. Philippe Legras appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le probleme de la proportionnalite des prensions militaires d'invalidite. Il lui rappelle a cet egard les dispositions de l'article 4 du code des pensions militaires d'invalidite qui stipule : « Les pensions sont etablies d'apres le degre d'invalidite. Sont prises en consideration les infirmites entrainant une invalidite egale ou superieure a 10 p. 100. Il est concede une pension : 1. Au titre des infirmites resultant de blessures, si le degre d'invalidite qu'elles entrainent atteint ou depasse 10 p. 100 ; (...) 2. Au titre d'infirmites resultant exclusivement de maladie, si le degre d'invalidite qu'elles entrainent atteint ou depasse 30 p. 100 en cas d'infirmite unique (...) ». En effet, pour obtenir une pension militaire d'invalidite resultant exclusivement de maladie, un ancien combattant doit se voir reconnaitre un taux d'invalidite au moins egal a 30 p. 100, ce qui n'est pas toujours le cas. Il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable de retablir une proportionnalite constante, ce qui aurait pour effet de lisser la progression en evitant l'effet de seuil dommageable aux pensionnes et repondrait ainsi aux voeux de nombreux anciens combattants.

Réponse publiée le 11 octobre 1993

La loi du 31 mars 1919 avait fixe a 10 p. 100 le minimum de l'invalidite indemnisable au regard de la legislation des pensions militaires d'invalidite, que l'affection constatee soit due a une blessure recue ou a une maladie contractee en temps de guerre ou en temps de paix. Par la suite, il est apparu qu'une invalidite de 10 p. 100 pour maladie n'entrainerait pas une gene fonctionnelle suffisante pour l'attribution d'une pension. C'est la raison pour laquelle le minimum indemnisable a ete porte a 25 p. 100 par un decret du 30 octobre 1935 pour les maladies contractees ou aggravees par le fait ou a l'occasion du service, puis a 30 p. 100 par une loi du 9 septembre 1941 prenant effet le 2 septembre 1939. Toutefois, en vertu du principe du respect des droits acquis, les pensionnes de la guerre 1914-1918 et des operations declarees campagnes de guerre ont conserve le benefice de l'ancienne reglementation. Ceci etant, pour eviter toute discrimination entre les combattants des deux guerres, le minimum indemnisable pour maladie contractee entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946 a ete aligne sur celui applicable avant 1935. La meme regle a ete etendue aux invalidites resultant des operations en Afrique du Nord entre 1952 et 1962.

Données clés

Auteur : M. Legras Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pensions militaires d'invalidite

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Dates :
Question publiée le 21 juin 1993
Réponse publiée le 11 octobre 1993

partager