Question écrite n° 24565 :
Collectivites locales : caisses

10e Législature

Question de : M. Vuibert Michel
- UDF

M. Michel Vuibert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivites locales (CNRACL). Les reserves actuelles de cette caisse ne permettent pas de faire face au deficit previsionnel annonce pour 1995, ce qui va conduire a des augmentations de cotisations employeurs qui auront une incidence directe sur le budget des collectivites. Compte tenu de l'inquietude des elus et des agents concernes, il lui demande quelles sont les mesures envisagees.

Réponse publiée le 17 avril 1995

Le decret no 94-1153 du 28 decembre dernier, pris sur proposition du ministre du budget a porte de 21,3 p. 100 a 25,1 p. 100, a compter du 1er janvier, le taux de la contribution des collectivites locales a la CNRACL. Cette augmentation s'imposait pour permettre a la CNRACL de financer les prestations des agents retraites, auxquelles nulle atteinte ne saurait naturellement etre portee, mais egalement de continuer a participer aux mecanismes de compensation au profit des regimes speciaux d'assurance vieillesse deficitaires. En effet, le deficit structurel tres important de certains regimes speciaux, comme celui des cheminots, des marins ou des mineurs, pour lequel il y a dix fois plus de retraites que de cotisants, rend indispensables, pour la perennite du financement des retraites de ces categories de salaries, des mecanismes de solidarite, conformes aux principes fondamentaux du systeme francais de protection sociale. Cette solidarite doit legitimement s'exprimer a partir tant du budget de l'Etat que des regimes les plus favorises par leur rapport demographique, comme le sont celui des fonctionnaires de l'Etat ou celui des fonctionnaires territoriaux qui compte trois cotisants pour un retraite. Cette solidarite entre regimes speciaux trouve egalement son fondement dans les avantages, souvent importants, qu'ils offrent par rapport au regime general et aux regimes complementaires, dont le cout integral du maintien ne peut etre supporte par ceux qui n'en beneficient pas, a travers une prise en charge par le seul budget de l'Etat. C'est la loi de finances du 30 decembre 1985 qui a retenu le principe d'un effort prioritairement fourni par les regimes en situation beneficiaire en instaurant une cotisation supplementaire specifique appelee « surcompensation » entre regimes speciaux, a la charge tant du regime des fonctionnaires de l'Etat que de celui des agents territoriaux. La stabilite du taux de la surcompensation ainsi prelevee sur la CNRACL jusqu'en 1992 ne s'en est pas moins accompagnee d'un doublement du taux de la cotisation demandee aux collectivites locales, qui est passe de 10,2 p. 100 en 1985 a 21,3 p. 100 en 1991. Dans la logique des choix ainsi retenus, c'est par un decret en date du 11 decembre 1992 qu'il a ete decide d'accroitre le taux de la surcompensation, qui, de 22 p. 100, a ete porte a 38 p. 100. Face a la degradation des comptes des regimes speciaux deficitaires et a l'urgence des transferts financiers necesaires, le Gouvernement n'a fait que maintenir ces dispositions qui se sont traduites, en 1994, par une contribution de 18,7 milliards de francs venant du regime des fonctionnaires de l'Etat et de 17,3 milliards provenant de la CNRACL. Dans l'immediat, la priorite etant donnee au maintien des droits de l'ensemble des retraites concernes, le Gouvernement a eu le souci d'assurer le reequilibrage du budget de la caisse par la majoration de la cotisation. Cette majoration, qui a ete mesuree au plus juste des besoins, afin d'eviter d'oberer trop fortement les budgets des collectivites locales, a ete fixee a 3,8 points. Le Gouvernement n'en est pas moins decide a ouvrir une concertation avec les responsables de la CNRACL et les representants des associations d'elus, pour apprecier l'evolution et les besoins reels des differents regimes speciaux et donc leurs consequences sur la surcompensation. Ce n'est qu'au vu des resultats de ce groupe de travail et a l'issue de cette concertation que le Gouvernement pourrait, le cas echeant, prendre une decision differente de celle qu'il a ete conduit a arreter en decembre 1994 et qui pour l'heure est maintenue.

Données clés

Auteur : M. Vuibert Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 27 février 1995
Réponse publiée le 17 avril 1995

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