Question écrite n° 27289 :
Soins

10e Législature

Question de : M. Rochebloine François
- UDF

M. Francois Rochebloine appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les modalites de prise en charge des cures thermales effectuees par les pensionnes militaires au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Apres la brusque fermeture en 1994 des centres thermaux des armees (CTA) de Chatel-Guyon et d'Amelie-les-Bains, il ne subsiste plus desormais que deux CTA : Dax-Saubusse et Vichy. Les pensionnes militaires souffrant d'une affection n'etant pas susceptible d'etre soignee dans l'un de ces deux centres se trouvent donc victimes d'une limitation de la prise en charge de leurs frais d'hebergement, qui ne sont plus rembourses que dans la limite d'un plafond. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour permettre a tous les pensionnes militaires de beneficier des cures thermales necessitees par leur etat de sante, sans discrimination et dans les memes conditions financieres qu'auparavant.

Réponse publiée le 17 juillet 1995

Le changement des conditions dans lesquelles les pensionnes militaires peuvent effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre resulte des decisions prises par le ministere de la defense pour les centres thermaux des armees (CTA). Celui-ci, afin de concentrer ses moyens en faveur du soutien des forces operationnelles, a decide la fermeture progressive de ses centres thermaux des armees, qui constituaient la structure d'accueil de la majorite des pensionnes militaires curistes. Les deux derniers CTA existant, Dax-Saubusse et Vichy, fermeront leurs portes a la fin de cette annee. De ce fait, les pensionnes militaires curistes, des l'annee prochaine, seront tous regis par les dispositions reglementaires du thermalisme qui fonctionnait deja en dehors des structures militaires et qui etait appele du nom generique de « thermalisme civil » ; les equipements sont bien repartis sur le territoire national et couvrent toutes les affections concernees. La prise en charge des frais d'hebergement et de nourriture des curistes en thermalisme est egale a cinq fois le montant du forfait verse par les caisses primaires d'assurance maladie aux assures sociaux effectuant une cure thermale au titre du regime general de la securite sociale, soit actuellement 4 920 francs. L'interesse recoit, avec la decision administrative d'accord de prise en charge de la cure, une attestation de prise en charge des frais d'hebergement et de nourriture plafonnee a 4 920 francs, qu'il presente a l'hotelier. Celui-ci est libre d'accepter le systeme du tiers payant ou de demander le reglement direct par le pensionne. Dans ce cas, ce dernier est rembourse des frais reels, sur presentation d'une facture acquittee, jusqu'a hauteur du plafond en vigueur. En ce qui concerne l'evaluation de ce plafond, il convient de tenir compte de plusieurs elements. Le premier est le fait que le systeme d'hebergement hierarchise en fonction du grade du pensionne, qui faisait partie de l'esprit et de la structure du thermalisme militaire, n'a plus lieu d'etre des lors que celui-ci a ete appele a disparaitre. Le thermalisme des pensionnes de guerre, dans sa formule civile, ne peut perenniser une telle difference de traitement des curistes. Enfin, le forfait d'hebergement et de nourriture ne comprend pas la totalite des frais de nourriture, mais la difference entre le cout de repas pris au restaurant et le cout habituel de nutrition a domicile. Compte tenu de ces elements, il n'est pas prevu actuellement d'en changer l'evaluation a cinq fois le forfait de la securite sociale.

Données clés

Auteur : M. Rochebloine François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Dates :
Question publiée le 5 juin 1995
Réponse publiée le 17 juillet 1995

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