Donations-partages
Question de :
M. d'Attilio Henri
- SOC
M. Henri d'Attilio attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'article 750-2 du code general des impots qui assujettit au droit reduit de 1 p. 100 l'enregistrement ou la publication au bureau des hypotheques les actes de partage ou de licitation ainsi que les cessions de droits successifs, a condition que les droits cedes dependent d'une indivision nee d'une succession. Ce regime fiscal de faveur beneficie egalement, en vertu des dispositions de l'article 748 du code general des impots, au partage de communaute apres divorce. A la suite de diverses decisions de la Cour de cassation (cassations commerciales du 2 mai 1990 et du 21 avril 1992), l'administration avait admis l'application de ce regime de faveur au partage de biens communs faisant suite a un changement de regime matrimonial ainsi qu'au partage ou a la licitation de biens indivis entre epoux separes de biens, et ceci a la suite de leur divorce. L'administration a accepte d'appliquer la jurisprudence ci-dessus dans une instruction de la direction generale des impots du 4 octobre 1992 (BO 7 F-2-92). Malgre cette evolution positive, l'administration continue a faire application de sa doctrine ancienne qui resulte de diverses reponses ministerielles (RMF du 1er mai 1976 - RMB 15 decembre 1980 - RMB 8 decembre 1992), lors de la taxation d'actes contenant partage ou licitation entre des attributaires indivis de biens ayant fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie. Le cas qui a ete pose a l'auteur de la presente question est le suivant : M. et Mme D., qui possedaient plusieurs maisons, avaient consenti a chacun de leurs enfants, au fur et a mesure de leur mariage, des donations en avancement d'hoirie concernant des maisons devant constituer la residence familiale des jeunes couples. Ayant perdu une fille, ils avaient attendu la majorite du dernier de leurs trois petits-enfants pour leur donner, par donation simple, la maison initialement destinee a leur mere. Quelques annees apres cette donation, un des enfants a procede a l'acquisition aupres de ses frere et soeur, a titre de licitation faisant cesser l'indivision, de tous leurs droits dans cette maison, afin d'y etablir sa residence principale. L'administration, se basant sur les reponses ministerielles ci-dessus visees, entend percevoir, sur le prix de licitation, la taxe de publicite fonciere ainsi que les taxes regionales et departementales au taux de 9,47 p. 100 au lieu de la taxe au taux reduit de 1 p. 100 sur la valeur totale du bien licite. Il faut rajouter que les services fiscaux ont confirme que si cette maison avait ete attribuee, meme dans l'indivision, aux petits-enfants dans le cadre d'une donation-partage, la licitation aurait beneficie du tarif de faveur prevu a l'article 750-2 du code general des impots. Meme si, sur un plan strictement juridique, la licitation ne concerne pas des biens provenant d'une succession, la difference de traitement avec les situations evoquees ci-dessus (partage de biens de succession, partage de communaute ou partage de biens indivis entre epoux separes de biens) semble particulierement choquante. Il lui demande si une modification de la doctrine administrative peut etre envisagee afin d'eviter une telle difference de perception de droits dans des situations quasi analogues.
Auteur : M. d'Attilio Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Successions et liberalites
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 5 juillet 1993
Réponse publiée le 11 octobre 1993