Question écrite n° 3406 :
Donations

10e Législature

Question de : M. Bertrand Jean-Marie
- RPR

M. Jean-Marie Bertrand appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les consequences facheuses qu'aurait une lecture litterale de l'article 751 du CGI dans le cas de deces du donateur d'un bien avec reserve d'usufruit a un heritier presomptif et paiement des droits de donation par ledit donateur, etant precise que le deces intervient dans les trois mois de l'acte de donation notariee. En l'occurrence, la donation a un neveu a ete taxee au taux de 55 p. 100 au moment de la donation et le bien devrait une nouvelle fois etre taxe au meme taux de 55 p. 100 puisqu'une lecture litterale de l'article 751 du CGI oblige a reintegrer le bien dans la declaration de succession et ne permettrait pas l'imputation des droits de donation, qui n'ont pas ete payes par le donataire, seul cas prevu d'imputation. Cette taxation de deux fois 55 p. 100, soit 110 p. 100 de la valeur du bien, apparait manifestement contraire a l'equite et constitue une violation de la regle « non bis in idem ». Cette solution apparait d'autant plus injuste que la majorite des actes de donation prevoit une reserve d'usufruit et le paiement des droits par le donateur et que, tant le notaire que les parties ne peuvent prevoir un eventuel deces dans les trois mois de la donation, d'ou une incertitude insupportable durant cette periode de trois mois. Il lui demande par consequent de bien vouloir lui donner son interpretation de l'article 751 du CGI dans un tel cas, l'equite voulant qu'il soit permis l'imputation des droits de donation verses par le donateur.

Données clés

Auteur : M. Bertrand Jean-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Successions et liberalites

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 5 juillet 1993
Réponse publiée le 27 septembre 1993

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