DGE
Question de :
M. Marleix Alain
- RPR
M. Alain Marleix attire l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions d'eligibilite des travaux de construction des casernes de gendarmerie a la dotation globale d'equipement (DGE 2e part). La loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat prescrit que la repartition de la DGE s'effectue au prorata « des depenses reelles directes d'investissement », dont le Conseil d'Etat a precise, par avis du 28 juin 1988, les criteres : sont qualifiees de « depenses reelles directes d'investissement » les depenses imputables a la section d'investissement du budget, ayant pour objet de financer des investissements realises directement par la collectivite, portant sur des operations entrant dans la competence de la collectivite. Par courrier du 19 decembre 1989, le ministre delegue au budget faisait connaitre au ministre de l'interieur son interpretation selon laquelle les casernes de gendarmerie, n'etant pas de la competence des communes, ne sont pas eligibles a la DGE. Par circulaire du 4 janvier 1989, le ministre de l'interieur prenait acte que le Conseil d'Etat ne faisait pas intervenir dans la definition la qualite de maitre d'ouvrage ou celle de proprietaire. Ainsi des collectivites beneficiaires de la DGE peuvent-elles realiser des investissements dont elles demeurent proprietaires (terrains et constructions) et les mettre a disposition de personnes morales, non beneficiaires de la DGE, qui du fait d'un bail detiennent un droit reel. En 1991, un membre du comite des finances locales a interpelle le ministre delegue au budget en seance sur ce sujet. M. le ministre avait alors admis que ces equipements pouvaient relever des competences des collectivites locales. Par circulaire du 17 juin 1991, le ministere de l'interieur a pris acte que les casernes de gendarmerie sont indispensables a la satisfaction de besoins locaux de la population et ne sont donc pas depourvues de liens avec les competences des collectivites territoriales. Il autorise donc le versement de DGE pour ces equipements. Par circulaire aux tresoriers payeurs generaux en date du 23 mars 1993, le directeur de la comptabilite publique precise que la circulaire du ministere de l'interieur du 17 juin 1991 n'aurait pas recu l'accord du ministere du budget. Ainsi le prefet a-t-il le droit de subventionner mais le controle financier local peut en refuser le paiement, sauf requisition du comptable public. La DGCL, consciente des differentes interpretations en concurrence, avait cherche, en vain, a obtenir, dans un passe recent, l'arbitrage du cabinet du precedent Premier ministre. Par ailleurs, le decret no 93-130 du 28 janvier 1993, fixant les regles d'attribution des subventions aux collectivites locales par le budget du ministere de la defense, plafonne le montant de la subvention pour les casernements de gendarmerie a 20 p. 100 a la condition qu'aucune autre collectivite locale ne cofinance. Cette procedure est trop restrictive compte tenu des charges que peut representer la realisation de casernements importants. Il lui demande s'il ne lui parait pas necessaire, s'agissant d'operations tres lourdes a financer pour les collectivites locales, notamment en zone rurale, de rendre un arbitrage permettant au prefet d'utiliser la DGE 2e part dans des conditions juridiques certaines au benefice de la securite de la population et de la modernisation des locaux de la gendarmerie.
Auteur : M. Marleix Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Service du Premier Ministre
Ministère répondant : Service du Premier Ministre
Dates :
Question publiée le 5 juillet 1993
Réponse publiée le 1er novembre 1993