Question écrite n° 3438 :
Manifestations sportives

10e Législature

Question de : M. Gengenwin Germain
- UDF

M. Germain Gengenwin rappelle a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, que, selon l'arrete ministeriel du 1er decembre 1959, la demande aux fins d'autorisation d'une epreuve ou competition sportive sur la voie publique doit etre adressee au prefet ou au sous-prefet, lorsque le parcours de la manifestation interesse un nombre de departements egal ou inferieur a vingt, et qu'en vertu de l'article 5 du decret no 83-1025 du 28 novembre 1983, l'autorite prefectorale est tenue de delivrer, a l'auteur de la demande, un accuse de reception mentionnant : 1/ le service charge du dossier ou l'agent a qui l'instruction du dossier a ete confiee ; 2/ le delai a l'expiration duquel, a defaut d'une decision expresse, la demande sera reputee acceptee ou rejetee ; 3/ s'il y a lieu, les delais et les voies de recours contre la decision implicite de rejet. Il lui demande de confirmer que, compte tenu de ces dispositions, l'organisateur d'une epreuve pedestre n'est nullement tenu de faire transiter son dossier par la commission departementale des courses hors stade, organe interne de la Federation francaise d'athletisme, et que, s'il pretend se reclamer de l'arret du Conseil d'Etat en date du 19 decembre 1984, « Automobile-Club de Monaco », pour ne pas verser de droits d'organisation a la federation precitee, il peut alors adresser directement sa demande a l'autorite prefectorale.

Données clés

Auteur : M. Gengenwin Germain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 5 juillet 1993
Réponse publiée le 27 septembre 1993

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