Question écrite n° 34413 :
Regime local d'Alsace-Lorraine

10e Législature

Question de : M. Klifa Joseph
- UDF

M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur le regime particulier de protection sociale en vigueur en Alsace-Moselle. Suite a la mise en place d'une instance regionale de gestion de ce regime et grace a la situation financiere excedentaire de celui-ci, la cotisation supplementaire a ete revue a la baisse, passant au 1er janvier 1996 de 2,15 p. 100 a 1,95 p 100, soit une diminution de 0,20 p. 100 en faveur des salaries. Or, au Journal officiel du 7 janvier 1996, vient de paraitre un decret, no 96-10 du 5 janvier 1996, maintenant a son niveau anterieur, pour l'exercice 1996, le taux de la cotisation particuliere applicable aux assures agricoles. Certes, dans ce secteur d'activite, les employeurs participent au regime particulier de protection sociale, ce qui n'est pas le cas dans d'autres branches. Toutefois, la cotisation globale (part patronale 0,30 p. 100 + part salariale 1,85 p. 100) a toujours ete identique a celle du regime general, et cela depuis plus de quarante ans. Toujours globalement, l'effort du secteur agricole a ete identique a toute autre activite professionnelle contribuant ainsi a degager un excedent. Il est donc anormal qu'il soit traite differemment que les autres secteurs, et qu'il ne beneficie pas de la baisse accordee. Il conviendrait par consequent, dans un souci d'equite, d'accorder au secteur agricole la meme reduction de 0,20 p. 100, puis d'appliquer le meme taux de repartition de la cotisation globale entre salaries et employeurs selon le comparatif suivant :

Réponse publiée le 12 août 1996

Les beneficiaires des deux regimes locaux agricole et non agricole d'Alsace-Moselle ont, a leur charge, des cotisations specifiques d'assurance maladie appelees sur les remunerations et sur les pensions de retraite, en contrepartie du versement de prestations supplementaires par lesdits regimes locaux. Au titre de 1996, le taux de la cotisation maladie specifique appelee sur les remunerations a ete fixe en ce qui concerne le regime local non agricole a un taux legerement inferieur a celui de 1995 ; s'agissant du regime local agricole le taux de 1995 a ete reconduit en 1996 par decret no 96-10 du 5 janvier 1996. Jusqu'en 1995, annee de mise en place de l'instance de gestion creee par la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 pour le seul regime general, des decrets interministeriels etaient pris annuellement pour fixer, au titre de chacun de ces deux regimes locaux, les taux de cotisations dues sur les remunerations des salaries ainsi que les taux applicables sur les avantages de vieillesse. Le decret d'application de la loi du 25 juillet 1994 precitee etant intervenu en mars de l'annee passee, 1996 est la premiere annee pour laquelle l'instance de gestion a fixe elle-meme les taux de cotisations specifiques. Pour ce qui concerne le regime agricole, des dispositions reglementaires ont ete prises au titre de 1996, comme pour les annees precedentes. Aux termes de ces textes, il ressort que la prise en charge du forfait journalier et le taux de la cotisation maladie sur les pensions de retraite sont identiques dans les deux regimes. La seule difference constatee entre le regime general et le regime agricole concerne la cotisation supplementaire d'assurance maladie sur les salaires, respectivement fixee a 1,95 p. 100 pour le premier (au lieu de 2,15 p. 100 en 1995) et a 2,15 p. 100 pour le deuxieme (comme en 1995). Cette difference est largement attenuee en raison de la particularite liee au regime local agricole pour lequel une partie de la cotisation est prise en charge par l'employeur. En effet, si globalement le taux est legerement superieur pour le regime local agricole, il n'en demeure pas moins que la part de cotisations a la seule charge des salaries du regime local non agricole (1,85 p. 100 pour le regime agricole contre 1,95 p. 100 pour le regime general). De plus, la baisse de la cotisation decidee par l'instance de gestion a ete rendue possible en raison de la situation financiere excedentaire du regime local non agricole qui a toujours tenu une comptabilite distincte dans le cadre d'une gestion particuliere dite MA bis. Or les caisses de mutualite sociale agricole concernees ne tiennent pas de comptabilite distincte ; de ce fait, il n'est pas possible d'apprehender d'une maniere exacte la situation financiere du regime local agricole, et ce faisant d'etablir une stricte adaptation des taux de cotisations aux depenses engagees par ce regime. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable de modifier, au titre de 1996, les taux specifiques de la cotisation maladie assise sur les remunerations des beneficiaires du regime local agricole, et ce d'autant que celui-ci devra supporter les charges supplementaires liees a l'augmentation du montant du forfait journalier pris en charge (70 F au lieu de 55 F). La mise en place d'une comptabilite separee pour le regime local agricole constitue donc, en tout etat de cause, un prealable necessaire tant a la creation d'une instance de gestion autonome qu'a l'adaptation des taux de cotisations.

Données clés

Auteur : M. Klifa Joseph

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : agriculture, pêche et alimentation

Ministère répondant : agriculture, pêche et alimentation

Dates :
Question publiée le 29 janvier 1996
Réponse publiée le 12 août 1996

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