Societes d'HLM
Question de :
M. Dehaine Arthur
- RPR
M. Arthur Dehaine rappelle a M. le ministre du logement que l'article L. 422-2-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation (loi no 91-662 du 13 juillet 1991, art. 41-V) dispose : « Les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des societes anonymes d'habitations a loyer modere comprennent des representants des locataires. A cet effet, le nombre des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut etre porte a quatorze, par derogation a la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales. Les representants des locataires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ont les memes droits et obligations que les autres membres du conseil et sont soumis a toutes les dispositions applicables a ces derniers, a l'exception de celles prevues aux articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 precitee. Un decret au Conseil d'Etat determine, en tant que de besoin, les conditions d'application du present article. » Les articles 95 a 97 et 130 a 132 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 visent essentiellement l'obligation pour les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance de detenir un nombre d'actions prevu par les statuts. Les administrateurs delegues des locataires sont donc exemptes de cette obligation, en application de l'article L. 422-2-1 susvise. Mais ce texte ne fait pas mention de l'article 90 de la loi no 66-537 sur les societes commerciales precitees, qui pose le principe general de la nomination des administrateurs par l'assemblee generale des actionnaires. Il apparait ainsi que l'application des dispositions prevues a l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation se heurte au principe pose par l'article 90 de la loi sur les societes commerciales, en vertu duquel seuls les actionnaires d'une societe anonyme detiennent le pouvoir de designer les administrateurs de ladite societe ; l'assemblee generale peut donc, dans sa liberte de choix, refuser la nomination d'administrateurs proposes par les locataires et, par la meme, faire echec a l'application de l'article L. 422-2-1 du nouveau code de la construction et de l'habitation. Considerant que le decret a prendre en Conseil d'Etat ne pourra modifier la regle fixee par l'article 90 de la loi sur les societes commerciales, il demande a M. le ministre quelles mesures il envisage de prendre en vue de remedier a cette contradiction juridique.
Auteur : M. Dehaine Arthur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 12 juillet 1993
Réponse publiée le 29 novembre 1993