Question écrite n° 36251 :
Programmes

10e Législature

Question de : M. Boche Gérard
- UDF

M. Gerard Boche attire l'attention de M. le ministre de la culture sur la banalisation de la violence a la television. De recentes etudes ont demontre que de tels programmes ne sont pas sans incidence sur de jeunes esprits. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour limiter le nombre d'images nefastes a l'epanouissement de notre jeunesse.

Réponse publiée le 29 avril 1996

La violence a la television constitue un sujet de reflexion prioritaire au sein des pouvoirs publics, qui, conscients des problemes que la relation entre les mineurs et les services de communication audiovisuelles peut engendrer, ont recemment complete les mecanismes de protection des enfants et des adolescents. Ainsi, dans le domaine legislatif, les articles 42 et 48-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiee relative a la communication, dans leur redaction issue de la loi no 94-88 du 1er fevrier 1994 prevoient que les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent desormais saisir le Conseil superieur de l'audiovisuel pour qu'il engage la procedure de mise en demeure a l'encontre des services autorises et des societes nationales de progamme. Cette procedure peut etre mise en oeuvre notamment lorsque les societes n'ont pas respecte leurs obligations en ce qui concerne la limitation de la violence et de l'erotisme dans leur programme. En outre, l'article 39 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative a la famille rend obligatoire la consultation du Haut Conseil de la population et de la famille sur les programmes destines aux enfants, lors de l'elaboration du cahier des charges des societes nationales de programme visees a l'article 44 et de la societe prevue a l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 modifiee. Au plan reglementaire, le Gouvernement a recemment renforce, dans le cadre de la refonte des cahiers des missions et des charges des chaines du secteur public, les obligations de ces dernieres pour ce qui est de la protection des mineurs. Ainsi, les societes France 2 et France 3 doivent desormais s'abstenir de diffuser des programmes comportant des scenes de pornographie et de violence gratuites. De plus, elles ne pourront diffuser entre 7 heures et 22 h 30, sauf derogation accordee par le Conseil superieur de l'audiovisuel, des emissions, notamment des oeuvres cinematographiques, dont la representation est interdite aux mineurs ou comprenant des scenes susceptibles de heurter la sensibilite des enfants et des adolescents. En outre, le Conseil superieur de l'audiovisuel a pour mission, en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986, de veiller a la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des emissions diffusees par l'ensemble des chaines de television. A ce titre, l'instance de regulation a fixe, dans une directive du 5 mai 1989, les modalites a mettre en oeuvre pour eviter de heurter la sensibilite des enfants et des adolescents. Cette directive a ete completee par des recommandations contenues dans deux lettres du president du Conseil superieur de l'audiovisuel en date du 29 juin 1989 et du 26 mars 1991 adressees a l'ensemble des diffuseurs. Dans ces courriers, il est rappele aux responsables des chaines de television que, « s'il apparaissait a l'avenir que les chaines exercent mal leurs responsabilites au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence, le Conseil n'hesiterait pas a user des moyens qui lui ont ete confies par le legislateur pour mettre fin aux manquements constates ou en prevenir les effets ». Le Conseil superieur de l'audiovisuel peut en effet prononcer les sanctions prevues par les articles 42-1 et 48-2 de la loi de 1986 precitee, et notamment la suspension d'une partie du programme ou une sanction pecuniaire a l'encontre des services prives et des societes nationales de programme. A cet egard, le Conseil superieur de l'audiovisuel a souligne, dans son rapport annuel, qu'il « n'avait pas observe de derive majeure des diffuseurs vers une programmation plus violente ». Au contraire, l'ensemble des chaines de television a diffuse nettement moins de programmes violents en 1994 qu'en 1993. En effet, a la suite des mises en garde du Conseil, les chaines de television n'ont diffuse, au cours de l'annee 1994, que dix-huit oeuvres cinematographiques interdites aux mineurs de moins de douze ans, au lieu de vingt-sept films objets d'une telle interdiction durant l'annee 1993. En outre, Canal Plus s'est efforce de tenir compte des recommandations du Conseil en modifiant sa grille de programmation, - notamment le mercredi apres-midi et pendant les conges scolaires - pour eviter la diffusion de telefilms violents susceptibles de heurter la sensibilite du jeune public. Ce dispositif fait preuve d'une certaine efficacite puisqu'il apparait, au terme d'une etude effectuee par le Conseil superieur de l'audiovisuel sur une semaine de programmation de fictions par les chaines hertziennes, que les programmes des chaines publiques comportent moins de sequences violentes (30 p. 100 du volume de leur diffusion) que ceux des chaines privees, qui totalisent 70 p. 100 des sequences de crimes et agressions.

Données clés

Auteur : M. Boche Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Television

Ministère interrogé : culture

Ministère répondant : culture

Dates :
Question publiée le 11 mars 1996
Réponse publiée le 29 avril 1996

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