Allocations
Question de :
M. Marcellin Raymond
- UDF
M. Raymond Marcellin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur les consequences entrainees pour les anciens militaires exercant une profession civile par l'arrete du 17 juillet 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant agrement de l'avenant no 9 du 17 avril 1992 au reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990, relative a l'assurance chomage. La deliberation no 5 du comite paritaire de l'Unedic, incluse dans ce document, stipule en effet que le travailleur prive d'emploi dans le cas ou il beneficie d'un avantage vieillesse, verra l'allocation de base du regime d'assurance chomage auquel il pourrait normalement pretendre diminue de 75 p. 100 de cet avantage. Il lui demande prealablement s'il estime opportun de persister a considerer la pension militaire de retraite comme un avantage vieillesse alors que de nombreux officiers, sous-officiers ou hommes du rang quittent le service actif apres vingt-cinq ans ou quinze ans de service et donc a un age ou ils doivent assurer des responsabilites familiales et ou les qualifications acquises peuvent etre precieuses pour les entreprises ainsi que pour l'activite generale du pays ou si, au contraire, il ne lui semblerait pas justifie de reconnaitre, aux termes de l'article 68 de la loi du 1er juillet 1972, que la retraite militaire est une position statutaire, la pension attribuee l'etant alors au titre des services rendus et des sujetions particulieres. Il lui fait secondement observer que la deflation continue des effectifs de l'armee ne permet plus a tous ceux qui participent a son encadrement de mener a terme la carriere qu'ils pouvaient legitimement ambitionner a l'origine, et que des lors, il est equitable qu'ils puissent en exercer une deuxieme, comme ils s'y sont d'ailleurs incites depuis plusieurs annees, tout en se garantissant contre les risques d'une perte d'emploi. Il lui fait enfin remarquer qu'il ne lui semble exister aucun fondement legal a une decision ayant pour objet de spolier l'assure dont les cotisations a l'Assedic ont ete regulierement prelevees sur son salaire du versement de la majeure partie et dans bien des cas de la totalite des allocations qui auraient du etre accordees a celui-ci. Pour ces differentes raisons, il le prie d'intervenir fermement aupres de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour que l'arrete susvise, mis en application par la directive 41-92 du 24 novembre 1992 de l'Unedic, soit rapidement rapporte.
Auteur : M. Marcellin Raymond
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chomage : indemnisation
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 12 juillet 1993
Réponse publiée le 16 août 1993