Experts-comptables
Question de :
M. Gantier Gilbert
- UDF
M. Gilbert Gantier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portee de l'article 59 de la loi no 71-1130 modifiee du 31 decembre 1971 qui autorise desormais certaines professions reglementees, dont celles des experts-comptables, a donner des consultations juridiques « relevant de leur activite principale » et a rediger des actes sous seings prives « qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ». Il lui demande ce qu'il convient d'entendre par ces termes et quelles sont leurs limites, notamment si, du fait qu'ils tiennent les livres comptables et etablissent les documents financiers d'une societe, les comptables agrees et les experts-comptables sont autorises : a constituer des societes ou a les transformer ; a rediger les proces-verbaux de leurs assemblees generales ordinaires et extraordinaires ; a accomplir toutes formalites de ce chef ; a realiser les dossiers de leur fusion, scission ou dissolution ; a rediger les actes de cession de droit au bail ou de fonds de commerce et a intervenir dans les conflits de travail.
Auteur : M. Gantier Gilbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Comptables
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 12 juillet 1993
Réponse publiée le 4 octobre 1993