Contractuels
Question de :
M. Millon Charles
- UDF
M. Charles Millon demande a M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, de lui apporter des precisions sur les modalites d'application de l'article 3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, modifiee. Aux termes des dispositions visees, « des emplois permanents peuvent etre occupes par des agents contractuels dans les memes cas et selon les memes conditions de duree que ceux applicables aux agents de l'Etat ». L'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, modifiee, portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat stipule que des agents contractuels peuvent etre recrutes, notamment « lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ». Et l'article 4 de preciser egalement que « les agents ainsi recrutes sont engages par des contrats d'une duree maximale de 3 ans qui ne peuvent etre renouveles que par reconduction expresse ». Pour une meilleure apprehension de la question qu'il pose, il est amene a exposer plus precisement le probleme qui preoccupe certains elus locaux de communes de plus de 2 000 habitants notamment. Dans ces communes, pour tenter de mieux maitriser les problemes de stationnement, au centre ville, il a ete institue, dans les zones definies comme les plus sensibles, le stationnement payant, avec recours au systeme des horodateurs. A sa connaissance, dans nombre de ces communes, la surveillance du parc de stationnement payant a ete confiee aux agents de la police municipale, investis du pouvoir de constater les infractions (defaut de paiement de la redevance) par la voie du timbre-amende. Cette tache n'est pas particulierement valorisante et les agents de la police municipale sont ainsi detournes de leur veritable mission. D'ou l'interet incontestable qu'il y aurait, pour ces communes, de laisser les agents de police se consacrer a leur veritable vocation et, dans le meme temps, de recourir au recrutement de contractuels (au sens juridique du terme) affectes precisement a la surveillance des aires de stationnement payant, et, parce que agrees et assermentes, habilites a constater les infractions par le moyen du timbre-amende. Cette activite qui requiert certaines qualites de base (tact, probite, impartialite, etc.) n'impose pas pour autant un niveau de qualification eleve et, partant, semble compatible avec un recrutement libre. Une telle activite ne releve d'aucune definition attachee a quelque emploi que ce soit. Des lors, il n'y a pas dans la fonction publique territoriale de cadres d'emplois « de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ». En consequence, les communes paraissent fondees a invoquer, en l'espece, les dispositions de l'article 3-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, modifiee, qui autorisent le recrutement d'agents contractuels. Dans le cas qui justifie plus precisement la question posee, la collectivite en cause, plutot que d'avoir recours a un contractuel a plein temps, serait desireuse de recruter deux contractuels a mi-temps, pour des raisons d'opportunite, voire d'emulation mais aussi pour des raisons ou des imperatifs lies aux conges, qu'ils soient annuels ou de maladie notamment. Il lui demande si la collectivite concernee peut bien se prevaloir des dispositions susvisees pour recruter librement deux contractuels a mi-temps.
Auteur : M. Millon Charles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 12 juillet 1993
Réponse publiée le 20 septembre 1993