Question écrite n° 3888 :
Resiliation

10e Législature

Question de : M. Pinte Étienne
- RPR

M. Etienne Pinte demande a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme de lui preciser les conditions dans lesquelles un locataire titulaire d'un bail commercial peut se prevaloir des dispositions de l'article L. 213-10, alinea 3, du code de l'urbanisme apres que la vente des murs a fait l'objet d'une preemption par la commune : premierement, lorsque cette demande de resiliation du bail est faite tardivement (deux ans apres la decision de preemption) et apres avoir signe avec la commune un renouvellement du bail qui, entre-temps, etait arrive a echeance, alors meme qu'aucun travail de restauration ou de transformation n'est prevu dans les lieux par la ville, proprietaire des lieux loues ; deuxiemement, dans l'affirmative, sur quelle base exacte les indemnites doivent-elles etre calculees ? Plus precisement, il desire savoir si le montant des indemnites doit etre calcule comme pour un locataire auquel le bailleur a donne conge, sans offre de renouvellement.

Données clés

Auteur : M. Pinte Étienne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Baux commerciaux

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 19 juillet 1993
Réponse publiée le 22 novembre 1993

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