Fonctionnement
Question de :
M. Godard Michel
- UDF
M. Michel Godard attire l'attention de M. le ministre de l'economie sur les difficultes que rencontrent certaines societes de distribution dans le cadre de l'application de la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entree en vigueur le 1er juillet 1993. L'article 35 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence dispose que (le delai de paiement pour toute entreprise commerciale de ses achats de produits alimentaires perissables et de boissons alcooliques) ... (ne peut) ... (etre superieur a trente jours apres la fin du mois de livraison), ce qui en pratique correspond a un delai moyen de quarante-cinq jours. Or, la loi no 92-1442 du 31 decembre 1992 relative aux delais de paiement entre les entreprises dispose « que le delai de paiement, entre tout producteur, revendeur ou prestataire de service, ne peut etre superieur : a trente jours apres la fin de la decade de livraison pour les achats de produits alimentaires perissables... ; a vingt jours apres le jour de livraison pour les achats de betail sur pied destine a la consommation et de viandes fraiches derivees ». Concretement ces nouveaux delais correspondent respectivement a des durees de trente-cinq et vingt jours. Des lors, les entreprises concernees devront payer leurs fournisseurs nettement plus tot (trente-cinq ou vingt jours au lieu de quarante-cinq auparavant). Par contre, les clients de ces entreprises conserveront des delais identiques. Il est donc a craindre que d'importantes difficultes de tresorerie apparaissent dans les prochains mois pour ces entreprises. Si une telle mesure peut s'averer justifiee a l'egard des « hypermarches », elle semble totalement inadaptee aux grossistes et semi-grossistes, entreprises, dont les marges sont tres faibles et dont la rentabilite est tres precaire. Deux solutions pourraient etre envisagees : soustraire les grossistes et semi-grossistes du champ d'application de la loi no 92-1443 du 31 decembre 1992 et les soumettre aux dispositions de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 dont ils relevaient ; limiter les delais de paiement des clients de ces grossistes, notamment les delais de reglement des collectivites, lesquelles representent souvent plus de 50 p. 100 de la clientele. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le gouvernement envisage d'assouplir des dispositions difficiles a assumer pour ces entreprises.
Auteur : M. Godard Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 juillet 1993
Réponse publiée le 27 septembre 1993