Licenciement pour inaptitude physique
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- RPR
M. Jean-Louis Masson appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 relative a l'emploi, au developpement du travail a temps partiel et a l'assurance chomage, qui concernent les regles particulieres applicables aux salaries devenus physiquement inaptes a leur emploi. Celles-ci precisent: « Si le salarie n'est pas reclasse dans l'entreprise a l'issue d'un delai d'un mois a compter de la date de l'examen medical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencie, l'employeur est tenu de verser a l'interesse, des l'expiration de ce delai, le salaire correspondant a l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prevues a l'alinea precedent s'appliquent egalement en cas d'inaptitude a tout emploi dans l'entreprise constate par le medecin du travail ». Il lui expose la situation d'une personne salariee dont le versement des indemnites journalieres s'est termine le 22 decembre 1992 et qui a ete declaree definitivement inapte a l'emploi qu'elle occupait, le 26 fevrier 1993. Son employeur, qui a pris la decision de la licencier, accepte de verser le salaire du mois de fevrier mais refuse de payer celui du mois de janvier en application de la loi mentionnee ci-dessus. De ce fait, cette personne va se trouver privee de toute indemnisation ou salaire durant six semaines. Il lui demande s'il estime qu'une telle situation est normale et quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour y remedier.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Licenciement
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Dates :
Question publiée le 19 juillet 1993
Réponse publiée le 20 septembre 1993