Bouilleurs de cru
Question de :
M. Retailleau Bruno
- NI
M. Bruno Retailleau appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les preoccupations actuelles de la profession des « bouilleurs de cru » dans notre pays. Depuis la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant suppression de reservation de l'alcool a l'Etat et instaurant un regime de liberte de production et de commerce dans le cadre d'un regime fiscal maintenu, la production d'alcool viticole est decidee a Bruxelles tandis que son ecoulement est supporte par la Communaute et les Etats membres. L'activite de bouilleur de cru francais a ainsi evolue au gre de l'histoire de notre pays : d'abord activite hereditaire exercee librement sous l'ancien regime (impot special), abolie sous la Revolution, elle est retablie a des fins politiques par Napoleon-Ier en 1808. A l'heure actuelle, le code general des impots (art. 317), renforce par l'ordonnance du 29 novembre 1960, affirme la suppression definitive du privilege de bouilleurs de cru sauf pour les personnes ayant procede a une activite de distillation en 1953 et en 1959 et qui, seules, sont autorisees a conserver ce privilege « jusqu'a la mort de chacun des beneficiaires et a la transmettre a leur conjoint survivant ». Tres concretement, ce statut donne, de nos jours, aux bouilleurs de cru francais le droit de distiller pour leur propre compte 10 litres d'alcool pur (AP) par an et par bouilleur de cru (contre 35 litres avant le 28 fevrier 1923) et les exempte (droit hereditaire oblige) des droits de consommation. Les recoltants de fruits, qu'ils soient d'ailleurs bouilleurs de cru ou non, souhaitent, dans les faits, la libre disposition a leur usage prive d'une partie du produit de leurs biens et de leur travail ainsi que le droit de distiller, en payant une partie des taxes afferentes a leur produit, definies par les ministeres competents et les services fiscaux. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures rapides afin d'apporter une solution concrete aux quelque deux millions de bouilleurs de cru inscrits en France (dont pres de 400 000 distillent effectivement chaque annee), qui font la specificite de notre nation et de notre culture, tant dans l'Ouest du pays (pour l'eau-de-vie et le cidre), que dans le Nord (genievre) ou l'Est (kirsch, quetsche et mirabelle).
Réponse publiée le 16 décembre 1996
L'ordonnance no 60-907 du 30 aout 1960 appliquant la loi no 60-773 du 30 juillet 1960 a supprime l'allocation en franchise pour les dix premiers litres d'alcool pur produits. Celle-ci n'est maintenue qu'aux personnes qui pouvaient y pretendre durant la campagne 1959-1960 comme exploitant agricole a titre principal inscrit a la mutualite sociale agricole, ou comme recoltant en ayant beneficie au cours de l'une au moins des trois campagnes precedant la campagne 1952-1953. Cette ordonnance a ete prise dans le cadre de mesures de lutte contre l'alcoolisme. La loi du 30 juillet 1960 avait, en effet, permis au Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, de prendre les mesures necessaires pour lutter contre certains fleaux dont l'alcoolisme. Cela etant, il demeure que les personnes pouvant pretendre au statut de bouilleur de cru, c'est-a-dire inscrites a la mutualite sociale agricole et agriculteurs a titre principal, peuvent distiller des fruits issus de leur propre recolte tout en acquittant le droit de consommation des le premier litre. Il n'est pas prevu de prendre des mesures de reduction fiscale pour les bouilleurs de cru dans le contexte actuel de lutte contre l'alcoolisme et de reduction des deficits budgetaires. La reponse aux preoccupations des bouilleurs de cru depend d'instruments beaucoup plus vastes et complexes qu'une simple defiscalisation totale ou partielle.
Auteur : M. Retailleau Bruno
Type de question : Question écrite
Rubrique : Boissons et alcools
Ministère interrogé : agriculture, pêche et alimentation
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 10 juin 1996
Réponse publiée le 16 décembre 1996