Champ d'application
Question de :
M. Bardet Jean
- RPR
M. Jean Bardet attire l'attention de M. le ministre du budget sur un probleme de territorialite en matiere de TVA, et notamment sur la nature des prestations rendues par le groupe de l'entreprise A... quant a savoir s'il s'agit de prestations « materiellement localisables » au regard de l'article 259-A du CGI ou s'il s'agit de prestations « immaterielles » relevant de l'article 259-B du CGI. Le probleme est le suivant : l'entreprise A... est une association sans but lucratif de droit americain dont le siege est aux Etats-Unis. Son objet social est la classification des navires et notamment les navires de haute mer. L'activite peut se resumer ainsi : 1/ Prestations d'expertise des elements composant un navire ayant pour objectif la delivrance d'un certificat de navigabilite concernant essentiellement des navires de haute mer et quelquesfois des bateaux ou yachts de plaisance. Les navires, ou les bateaux, sont ensuite « classes » aupres de l'entreprise A... Les clients sont le plus souvent des armateurs etrangers. 2/ Prestations consistant en des travaux de controle et verifications periodiques effectues sur les navires ou sur des materiaux en usine destines aux navires. L'entreprise A... etablit un rapport en consequence. Le client peut etre soit l'usine, soit l'armateur. 3/ Prestations a la demande d'armateurs consistant a relever aupres de societes de classification concurrentes de l'entreprise A... des informations techniques concernant des navires non classes chez l'entreprise A... et etablissement d'un rapport pour cet armateur. Pour effectuer ces prestations, l'entreprise A... dispose d'une filiale commerciale de droit anglais ayant en charge l'Europe et l'Afrique et disposant en France d'une succursale. L'entreprise A... facture a ses clients la totalite des prestations rendues par la succursale francaise ; cette derniere facturant a l'entreprise A... 90 p. 100 du montant de la facturation de l'entreprise A... La question est de savoir si les prestations rendues par l'entreprise A..., au travers de la succursale francaise, relevent de l'article 259-A en tant que « travaux et expertise portant sur des biens meubles et corporels », ou bien relevant de l'article 259-B en tant que « traitement de donnees et fournitures d'informations » ou bien « prestations des conseillers, ingenieurs, bureaux d'etudes ». En effet, les prestations designees a l'article 259-A sont passibles de la TVA en France si elles y sont materiellement executees (ce qui est le cas), sous reserve de l'exoneration propre aux prestations portant sur des navires de haute mer, alors que les prestations designees a l'article 259-B effectuees par l'entreprise A... aupres de ses clients, et par la succursale francaise aupres de l'entreprise A... ne sont pas passibles de la TVA. Compte tenu de cette incertitude, il le prie de bien vouloir lui faire connaitre son avis sur ce sujet.
Auteur : M. Bardet Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 26 juillet 1993
Réponse publiée le 27 septembre 1993