Question écrite n° 43 :
Centres de formation des apprentis

10e Législature

Question de : M. Dimeglio Willy
- UDF

M. Willy Dimeglio appelle a l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la compatibilite de l'article 30 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 relative a l'emploi, au developpement du travail a temps partiel et a l'assurance chomage avec l'article 92 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social. Cet article 92 supprime la cotisation complementaire a la taxe d'apprentissage et la remplace par une contribution de 0,10 p. 100 destinee a financer les contrats d'insertion en alternance. Si l'objet et le montant de la contribution sont identiques a l'ancienne cotisation complementaire a la taxe d'apprentissage, la denomination de cette contribution est donc differente. C'est pourquoi, il serait utile d'obtenir une position du ministere sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 30 de la loi du 31 decembre 1992. Cet article qui complete le IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 dispose que les organismes de mutualisation agrees pourront affecter, sous certaines conditions, une partie des fonds qu'ils collectent au titre de la cotisation de 0,1 p. 100 complementaire a la taxe d'apprentissage aux depenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure ou cette cotisation complementaire est supprimee, il lui demande quelle est l'interpretation retenue par son ministere pour mettre en oeuvre les dispositions precitees de l'article 30 de la loi du 31 decembre 1992.

Réponse publiée le 14 juin 1993

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la compatibilite de l'article 30 de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992, relative a l'emploi, au developpement du travail a temps partiel et a l'assurance chomage modifiant l'article 30 de la loi de finances pour 1985, avec l'article 92 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social. Il est rappele que l'article 30 de la loi de finances pour 1985 avait institue deux contributions destinees au financement de l'alternance, l'une additionnelle a la taxe d'apprentissage egale a 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe, pour tous les employeurs assujettis a cette taxe ; l'autre de 0,3 p. 100, pour tous les employeurs occupant plus de dix salaries, assujettis a la participation au developpement de la formation professionnelle. Reprenant la volonte et les desirs des partenaires sociaux en ce domaine, le legislateur a successivement : a) autorise les organismes de mutualisation agrees a affecter les sommes percues des employeurs au titre de la contribution additionnelle a la taxe d'apprentissage au financement des depenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, sous reserve de l'existence prealable d'une negociation de branche. Tel a ete l'objet de l'apport de la loi precitee du 31 decembre 1992 (art. 30), precise par le decret no 93-756 du 29 mars 1993 (JO du 30 mars 1993) ; b) reamenage, d'une part, les assiettes et les echeances de versements des contributions et, d'autre part, les echeances declaratives liees au financement des formations en alternance dans la mesure ou, a compter du 1er janvier 1992, l'obligation de financement de la formation professionnelle a ete etendue aux employeurs occupant moins de dix salaries et aux non-salaries (art. 28 et 32 de la loi no 91-1405 du 31 decembre 1991). Tel a ete l'objet de l'article 92 de la loi precitee du 27 janvier 1993. Les modifications introduites a l'article 30 de la loi de finances pour 1985 repondent au double objectif suivant : a) maintenir la contribution de 0,1 p. 100 pour tous les employeurs assujettis a la taxe d'apprentissage et occupant moins de dix salaries, mais en l'excluant de l'obligation declarative liee a la taxe d'apprentissage, les formations en alternance ne relevant pas des formations dites initiales ; b) fusionner cette contribution de 0,1 a celle de 0,3 p. 100, soit un taux de 0,4 p. 100, pour les employeurs occupant plus de dix salaries et assujettis a la taxe d'apprentissage ; les employeurs de plus de dix salaries non assujettis a la taxe d'apprentissage voyant le taux de leur cotisation destinee au financement des formations en alternance maintenu a 0,3 p. 100. Ainsi, ces modifications n'ont pas pour objet d'empecher l'affectation, par les organismes de mutualisation agrees, de tout ou partie, selon les cas des fonds qu'ils collectent au titre des contributions precitees, au financement des depenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis agrees.

Données clés

Auteur : M. Dimeglio Willy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Apprentissage

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 12 avril 1993
Réponse publiée le 14 juin 1993

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