Instituteurs
Question de :
Mme Hubert Élisabeth
- RPR
Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le cas des instituteurs de l'enseignement prive qui assurent le remplacement durant les heures de decharges des directeurs. Les temps de decharges de direction sont prevus par le decret 92-1474 du 31 decembre 1992 dans l'interet des eleves, des familles et des personnels ; des remplacants assurent ainsi le complement de plusieurs directions d'ecole et cela sans tenir compte des possibilites d'enseignement a temps plein. L'application de la note de service 93-155 du 12 mars 1993 permet a ces personnels d'obtenir un contrat ou un agrement et donc de faire carriere. Ils devraient donc pouvoir pretendre au benefice des dispositions du temps partiel s'ils le souhaitent. Or, l'article 1er du decret 82-624 du 20 juillet 1982 modifie par le decret 91-883 du 30 aout 1991 dispose que la duree definie en premier degre etant de 27 heures hebdomadaires de service devant eleves, il faut donc qu'un enseignant fasse exactement un mi-temps, soit 13,5 heures par semaine, pour beneficier des avantages du temps partiel. De ce fait, tous les personnels qui satisfont aux conditions prealables a la prise d'un temps partiel et qui completent plusieurs directions d'ecoles avec un temps de service global superieur a 13,5 heures par semaine se trouvent exclus de cette possibilite. Ces dispositions reglementaires sont parfaitement discriminatoires au regard de la situation du secteur public, ou les complements de service des directeurs sont assures par des titulaires remplacants, corps qui n'existe pas dans l'enseignement prive. Elles sont egalement inequitables car seuls les enseignants du 1er degre ont un temps partiel autorise limite a la moitie exacte de leur service. Les instituteurs et les professeurs d'ecole qui enseignent en college peuvent obtenir un temps partiel en accomplissant un service compris entre la moitie et la totalite de leur maximum horaire. Ainsi, ils voient leurs annees de service comptees au prorata des heures effectuees et non en totalite. En consequence, elle lui demande quelles mesures il est possible de prendre afin de permettre aux personnels, qui assurent des complements de direction au moins equivalents a la moitie d'un temps plein, d'etre autorises a enseigner a temps partiel quand ils remplissent les conditions initiales
Auteur : Mme Hubert Élisabeth
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement prive
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 26 juillet 1993
Réponse publiée le 6 septembre 1993