Question écrite n° 46816 :
Sapeurs-pompiers volontaires

10e Législature

Question de : M. Roques Marcel
- UDF

M. Marcel Roques attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les dispositions de l'article 3 de la loi no 96-370 relatives aux activites ouvrant droit a autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail. Cet article ne prend nullement en compte les actions de prevention ou de prevision, misssions qui doivent etre exercees les jours ouvrables durant la journee, compte tenu de la necessite de presence d'autres fonctionnaires intervenants (commissions de securite). Bon nombre d'officiers de sapeurs-pompiers volontaires excercent actuellement ces fonctions. Il serait regrettable qu'ils ne puissent les exercer par manque de possibilite d'obtenir des autorisations d'absence de leurs employeurs. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser dans quel alinea de l'article 3 se situent les autorisations d'absence des officiers de sapeurs-pompiers volontaires exercant une mission de prevention ou de prevision.

Réponse publiée le 17 février 1997

Dans son article premier, la loi no 96-370 du 3 mars 1996 relative au developpement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers indique explicitement que les sapeurs-pompiers volontaires ont vocation a participer a toutes les missions devolues aux services d'incendie et de secours, donc a l'ensemble des missions de securite civile qu'accomplissent les sapeurs-pompiers professionnels. Parmi ces differentes missions, la loi distingue celles qui ouvrent un droit a disponibilite vis-a-vis des employeurs publics ou prives. Il s'agit des missions operationnelles, le secours d'urgence aux personnes suite a un accident, un sinistre ou une catastrophe, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de peril, et des actions de formation. Ces dispositions visent a etablir un droit a minima pour chaque sapeur-pompier volontaire, afin que celui-ci puisse participer aux missions d'urgence et aux seances de formation, dans les limites fixees par la loi dans son article 4 a savoir, au moins trente jours de formation dans les trois premieres annees et au moins cinq jours par an ensuite. La loi n'a donc pas pour but de definir de maniere exhaustive les differentes possibilites de relations entre les sapeurs-pompiers volontaires, leurs employeurs et le service departemental d'incendie et de secours (SDIS). Les sapeurs-pompiers volontaires, qu'ils soient ou non officiers, peuvent exercer des activites de prevision ou de prevention, mais la loi ne leur reconnait pas un plein droit a disponibilite pour ce motif vis-a-vis de leurs employeurs. Par ailleurs, independamment, l'article 2 de la loi precitee prevoit la possibilite pour le SDIS et l'employeur de passer une convention precisant, de maniere contractuelle, les modalites de la disponibilite des personnes concernees. Les activites de prevention et de prevision peuvent egalement figurer dans une convention signee par les parties dans les conditions prevues par la loi. La loi du 3 mai sur le volontariat represente donc un point d'equilibre entre les interets de la societe a etre defendue et ceux des employeurs a ne pas voir leur entreprise ou leur service public perturbes par les absences des salaries ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires.

Données clés

Auteur : M. Roques Marcel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite civile

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 30 décembre 1996
Réponse publiée le 17 février 1997

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