Assurance automobile
Question de :
M. Léotard François
- UDF
M. Francois Leotard appelle l'intention de Mme le secretaire d'Etat aux transports sur les problemes poses par la determination de l'indemnite due au titre des dommages subis par un vehicule accidente. Il est constant dans notre systeme juridique que la finalite de la responsabilite civile est de retablir aussi exactement que possible l'equilibre detruit par le dommage et de replacer la victime, aux depens du responsable, dans la situation ou elle se serait trouvee si l'acte dommageable ne s'etait pas produit. Or, les compagnies d'assurance hesitent a appliquer ce principe et tentent bien souvent de limiter le montant de leur obligation de reparation a la valeur venale du vehicule « a dire d'expert » quels que soient les frais de remise en etat du vehicule. Ainsi le principe de reparation integrale n'est pas applique et penalise gravement les victimes les plus modestes, proprietaires de vehicules a faible cote. De plus, l'application par les professionnels de la convention generale inter-societes de reglement des sinistres automobiles leur interdisant d'exercer des recours entre eux, privent les assures de leur droit a reparation effective. Pourtant, la Cour de cassation par la voie de sa chambre criminelle et de sa deuxieme chambre civile a rappele l'obligation du responsable du dommage et donc de son assureur, d'offrir le choix a la victime entre la valeur de remplacement du vehicule et sa remise en etat, y compris si cette derniere s'avere d'un cout superieur. Cette jurisprudence n'empeche cependant pas les compagnies d'assurance d'opposer aux victimes leur refus de prendre en charge le cout des reparations superieur a la valeur du vehicule estime par un expert. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remedier a cette situation.
Auteur : M. Léotard François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : transports
Ministère répondant : économie et finances
Date :
Question publiée le 20 janvier 1997