Question écrite n° 8144 :
FCTVA

10e Législature

Question de : M. Briane Jean
- UDF

M. Jean Briane rappelle a M. le ministre du budget que les textes etablissant les criteres d'eligibilite des depenses des collectivites locales au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), et notamment le decret no 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 decembre 1988 et la circulaire du 21 novembre 1989, precisent, d'une part, qu'ouvrent droit aux attributions du FCTVA les depenses d'immobilisation realisees pour le compte des collectivites par des mandataires legalement autorises, d'autre part, que donne lieu a remboursement des attributions du FCTVA la cession a un tiers, non eligible au FCTVA, ou la mise a disposition par bail emphyteotique ou a construction d'un bien ayant donne lieu a attribution du FCTVA. Il lui demande sur quel texte s'appuie l'administration pour refuser le benefice du FCTVA pour des investissements consistant en la construction de logements locatifs realises en mandat par des constructeurs sociaux intervenant au nom et pour le compte de la commune sur un terrain communal puis confies en gestion a ces memes constructeurs aux termes de conventions de gestion qui n'emportent ni cession ni mise a disposition du bien par bail emphyteotique ou bail a construction et qui laissent les logements construits dans le patrimoine de la commune, qui conserve l'integralite des elements du droit de propriete.

Réponse publiée le 20 décembre 1993

Les depenses que les communes engagent pour la realisation de logements locatifs sociaux ne sont pas eligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA), en vertu de l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988. En effet, cet article exclut expressement du benefice du FCTVA les depenses concernant des immobilisations cedees ou mises a disposition au profit de tiers non eligibles au fonds. Modifier ces dispositions legislatives aurait pour effet d'introduire une distorsion dans les conditions de la concurrence. En effet, la location de locaux nus a usage d'habitation ne constitue pas une activite assujettie a la TVA et n'ouvre donc pas droit a la recuperation de la taxe par la voie fiscale. L'impossibilite, pour les communes exercant cette activite, de beneficier du FCTVA les place ainsi dans la meme situation qu'un bailleur prive ou un organisme d'habitations a loyer modere (HLM). Par consequent, il ne convient pas d'instituer une difference de traitement entre les bailleurs HLM ou les bailleurs prives et les collectivites locales, pour lesquelles la location d'immeubles destines a l'habitation n'est pas une activite naturelle. Une mesure derogatoire dans ce domaine aurait pour l'Etat un cout budgetaire important, incompatible avec l'indispensable effort de redressement des finances publiques engage par le Gouvernement. Celui-ci n'entend donc pas, pour ces differentes raisons, modifier le dispositif legislatif actuellement en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Briane Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 20 décembre 1993

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