Question écrite n° 8145 :
Accidents

10e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- RPR

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur le fait que de nombreux automobilistes utilisent des lecteurs portatifs de cassettes, encore appeles « walkman ». Une telle habitude, lorsqu'elle est le fait d'un pieton, ne met en danger que l'interesse lui-meme. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un conducteur de vehicule, celui-ci, qui est coupe des sons exterieurs, risque d'etre une source d'accidents graves pour les tiers. Il faut d'ailleurs remarquer que le conducteur qui ecoute sa radio n'est pas dans une situation comparable : ses facultes auditives ne se trouvent pas mobilisees de la meme maniere car il conserve une capacite d'attention pour les bruits exterieurs. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait urgent d'instituer une reglementation en la matiere.

Réponse publiée le 21 février 1994

L'usage des baladeurs individuels musicaux est un phenomene moderne, dont le developpement a ete tres rapide et dont les consequences sur l'audition n'ont pas encore ete etudiees dans leur totalite. L'academie de medecine a mis en place un groupe de travail afin de determiner de facon precise les dangers que peut presenter leur usage. Il est toutefois etabli que l'ecoute prolongee et a haut niveau sonore de ces appareils est de nature a entrainer des troubles auditifs graves. Sur le plan de la securite routiere, l'usage d'un baladeur par le conducteur ne peut-etre que deconseille car il est de nature a reduire sa vigilance. La commission de la securite des consommateurs a par ailleurs emis un avis defavorable relatif aux risques presentes par l'utilisation abusive des baladeurs musicaux le 7 juin dernier. Le mediateur a ete saisi sur ce sujet et une reflexion interministerielle a ete engagee. Pour le moment, il ressort que tant qu'il n'est pas scientifiquement etabli qu'il y a un enjeu significatif de securite routiere notamment par les enquetes REAGIR, la decision d'utiliser un casque a ecouteurs a bord d'un vehicule automobile ou sur un deux-roues releve de la responsabilite de chaque conducteur qui doit etre a meme de juger si cela peut avoir une influence nefaste sur la conduite de son vehicule. En l'absence de mesure reglementaire specifique, des actions de prevention sont menees par les pouvoirs publics, en particulier, depuis juin 1991, dans le cadre du programme national de formation dispense a tous les apprentis conducteurs dans les auto-ecoles, les eleves sont sensibilises aux dangers qui nuisent a la vigilance du conducteur. Cependant, du point de vue reglementaire, si le comportement du conducteur laisse presager que ses ecouteurs sont manifestement une gene qui l'empechent d'executer certaines manoeuvres, les forces de l'ordre peuvent toujours le sanctionner en vertu de l'article R. 3-1 du code de la route qui stipule que tout conducteur doit se tenir constamment en etat et en position d'executer commodement et sans delais les manoeuvres qui lui incombent. Celui-ci s'expose alors a une contravention de la 2e classe (250 francs a 600 francs).

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite routiere

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 21 février 1994

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