Annuites liquidables
Question de :
M. Ferrari Gratien
- UDF
M. Gratien Ferrari attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la non-prise en compte de l'annee de service militaire dans le calcul du nombre d'annees de cotisations ouvrant droit au paiement de la retraite. Il lui semble que cette injustice devrait etre reparee a l'occasion du passage de trente-sept annees et demi a quarante annees. A defaut, les personnes ayant effectue leur service se trouveraient encore plus penalisees qu'aujourd'hui par l'allongement de la duree de cotisations.
Réponse publiée le 7 février 1994
En application des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur (art. L 351-3 et R 351-2 du code de la securite sociale), les periodes de service militaire legal effectuees en periode de paix, ainsi que celles de maintien ou de rappel sous les drapeaux accomplies en metropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent etre prises en consideration pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du regime general de la securite sociale, que si les interesses avaient anterieurement a leur appel sous les drapeaux, la qualite d'assure social de ce regime. Cette qualite resulte a la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, a l'assurance vieillesse au titre d'une activite salariee ayant donne lieu a affiliation. Au plan des principes, la validation gratuite des periodes de service militaire legal compense l'amputation de la duree d'assurance en cours d'acquisition par l'assure, au meme titre que les periodes indemnisees au titre de la maladie, de la maternite, de l'invalidite, des accidents du travail ou du chomage. Cette regle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exige que le service national interrompe effectivement l'activite salariee. C'est ainsi qu'une activite salariee et cotisee, fut-elle reduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les periodes ulterieures de service militaire legal, meme si elle n'est plus exercee a la date de l'incorporation. Par contre, les periodes de service militaire effectuees en Algerie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, y compris en cas de rappel ou de maintien sous les drapeaux, sont assimilees a des periodes d'assurance pour le calcul de retraite du regime general, sans condition d'affiliation prealable, en application de l'article L. 161-19 du code de la securite sociale. Il suffit que les interesses aient exerce en premier lieu, apres ces periodes, une activite professionnelle pour laquelle des cotisations ont ete versees a ce regime. La prise en compte des periodes militaires suggeree souleve des problemes, tant de principe que d'opportunite, eu egard aux effets escomptes de la maitrise des depenses de retraite qui vient d'etre mise en oeuvre. C'est pourquoi, sans meconnaitre l'interet que cette mesure pourrait presenter pour certaines categories d'assures, il est difficilement envisageable actuellement de s'engager dans cette voie.
Auteur : M. Ferrari Gratien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 7 février 1994