Question écrite n° 8173 :
Batiments

10e Législature

Question de : M. Préel Jean-Luc
- UDF

M. Jean-Luc Preel interroge M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur les activites sportives et culturelles en milieu rural. En effet, dans la commune de Coex, des cours de danse-jazz sont donnes dans une salle communale depuis 1989, sous l'egide de l'association Familles rurales. Cette activite regroupe un nombre important de jeunes de quatre a vingt ans. Or, la loi du 10 juillet 1989 et ses decrets et circulaires d'application ont fait l'objet d'instructions prefectorales concernant la conformite des locaux. Ainsi, si les criteres demandes par ces textes sont maintenus a Coex, comme sans doute dans de nombreuses communes, les cours de danse devront etre supprimes. Les communes rurales s'efforcent de maintenir et creer des activites sportives, mais leurs moyens financiers sont de plus en plus limites et il est impossible de mettre a disposition des installations specifiques a chaque activite. Les investissements realises par les collectivites locales doivent etre polyvalents. Aussi lui demande-t-il si ces mesures ne pourraient pas etre assouplies afin de ne pas penaliser les communes rurales.

Réponse publiée le 2 mai 1994

Parmi les cinq decrets entres en vigueur pour l'application de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative a l'enseignement de la danse, le decret no 92-193 du 27 fevrier 1992 fixe les garanties que doivent presenter les locaux ou est dispense un enseignement de la danse, sur le plan technique, de l'hygiene et de la securite, et determine l'organisation du controle medical des eleves ainsi que les conditions d'age permettant l'acces aux differentes activites regies par la loi. L'article 1er de ce decret se contente de fixer des conditions minimales pour garantir la securite des eleves. Les seules interdictions concernent, en effet, le beton et le carrelage, ou un plancher qui serait directement pose sur un sol rigide. Lors de l'elaboration du decret, sur lequel l'association des maires de France a ete consultee, des dispositions techniques plus contraignantes, comme par exemple la necessite d'un espace tres large ou encore la pose de plancher sur double ou triple lambourde, avaient ete envisagees. Le decret ne mentionne aucune autre exigence quant aux normes techniques que celles rappelees ci-dessus, tant en volume (meme s'il n'est pas souhaitable que les cours aient lieu dans un espace reduit) qu'en hauteur ou encore pour la technique de construction de plancher. Enfin, la circulaire du 27 avril 1992, prise en application du decret susvise, precise que l'inspection de la danse se tient a la disposition des responsables - publics ou prives - pour effectuer les controles techniques qu'ils estimeraient necessaires, notamment en ce qui concerne la conformite des aires des salles d'enseignement de la danse. D'une maniere plus generale, s'agissant des equipements sportifs, la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation des activites physiques et sportives a confie, en son article 26 modifie, a la commission nationale du sport de haut niveau la mission d'examiner les conditions d'application des normes des equipements sportifs definies par les federations pour la participation aux competitions sportives.

Données clés

Auteur : M. Préel Jean-Luc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales

Ministère répondant : aménagement du territoire et collectivités locales

Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 2 mai 1994

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