Champ d'application
Question de :
M. Myard Jacques
- RPR
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les regles fiscales applicables au regard de la TVA a diverses subventions, autres que celles pour prix de courses, versees par le Fonds commun aux societes de courses de province : subventions pour entretien et amelioration des parcours d'obstacles, subventions d'entrainement, aides a l'equipement. Dans le cadre de controle fiscaux, certaines de ces societes ont fait l'objet de rappels de TVA sur ces subventions. Il semble cependant que la jurisprudence recente en matiere de subvention conclue que ces sommes ne sont pas taxables puisqu'elles ne sont pas la contrepartie d'une prestation fournie aux organismes qui sont a l'origine des versements. Il lui demande donc quelles mesures il compte adopter afin que ces subventions ne soient pas assujetties a la TVA.
Réponse publiée le 4 avril 1994
Selon la jurisprudence de la Cour de justice des communautes europeennes et du Conseil d'Etat, une operation n'entre dans le champ d'application de la TVA que s'il existe un lien direct entre le bien livre ou le service fourni et la contrepartie recue par le fournisseur. En application de cette jurisprudence, les subventions qui constituent en fait le prix d'un service rendu a l'organisme qui verse la subvention doivent etre soumises a la TVA. Par ailleurs, les subventions sont egalement imposables lorsqu'elles sont le complement du prix des operations imposables que realise le beneficiaire de la subvention au profit de tiers. Le fondement de cette imposition procede alors des regles de base d'imposition fixees a l'article 266-1-a du code general des impots. Lorsque la subvention n'est ni la contrepartie d'un service rendu ni le complement du prix d'operations imposables, elle n'est pas soumise a la TVA. Elle doit alors, sous certaines exceptions, etre inscrite au denominateur du rapport servant a calculer le pourcentage de deduction du beneficiaire redevable de TVA. L'assujettissement a la TVA des subventions depend donc tres etroitement des circonstances de droit ou de fait dans lesquelles elles sont versees. S'agissant du cas particulier evoque par l'honorable parlementaire des sommes versees aux societes de courses de province par le fonds commun de l'elevage et des courses, il convient d'attendre que les decisions des juridictions administratives, devant lesquelles ces affaires ont ete portees, soient devenues definitives.
Auteur : M. Myard Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 4 avril 1994