Alcoolisme
Question de :
M. Cornillet Thierry
- UDF
M. Thierry Cornillet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le fait que les associations « statut loi 1901 » autorisees a etablir des debits de boissons temporaires, a l'occasion de fetes ou d'assemblees, ne peuvent vendre ou offrir que des boissons des deux premiers groupes. Toutefois, une derogation est accordee aux departements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour la vente des boissons du quatrieme groupe dans la limite de quatre jours, conformement a l'article L. 48 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Aujourd'hui, toutes les associations eprouvent des difficultes financieres dans l'exercice de leur budget annuel, les prises en charge des adherents sont de plus en plus onereuses. Devant ces conditions, ne serait-il pas possible de generaliser la derogation des departements d'outre-mer a toute la metropole dans la limite de quatre journees par an et sous reserve de l'autorisation de l'autorite municipale.
Réponse publiée le 25 avril 1994
La volonte de reduire les mefaits dus a la consommation excessive d'alcool a conduit le legislateur a mettre en place un dispositif visant a controler l'ouverture et le fonctionnement des debits de boissons et a interdire la vente et l'offre des boissons alcooliques a l'interieur des zones dites protegees. Ces mesures de sante publique ont ete renforcees par la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en interdisant la vente et la distribution d'alcool dans les lieux ou se pratique habituellement du sport. Cette reglementation a notamment pour but une protection accrue des jeunes. Une vigilance toute particuliere doit etre en effet accordee a la jeunesse afin de la proteger contre les risques d'alcoolisation et d'entrainement vers l'alcoolisme. Toutefois, le legislateur a permis, aux articles L. 48 et L. 49-1-2, que des derogations temporaires d'ouverture de debits de boissons, de deuxieme ou troisieme categorie suivant le cas, soient accordees a l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fete publique ou encore, exceptionnellement, dans les installations sportives, sous reserve de l'autorisation de l'autorite competente. Les associations et clubs sportifs peuvent beneficier de ces derogations si les conditions reglementaires sont remplies et conservent la possibilite d'exploiter un debit de premiere categorie, ainsi qu'eventuellement une petite licence restaurant au moyen de laquelle des boissons du deuxieme groupe peuvent etre servies a l'occasion des repas, comme accessoire de la nourriture.
Auteur : M. Cornillet Thierry
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sante publique
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 25 avril 1994