Question écrite n° 8206 :
Resistants

10e Législature

Question de : M. Chevènement Jean-Pierre
- SOC

M. Jean-Pierre Chevenement attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur les revendications exprimees par l'Association nationale des combattants volontaires de la Resistance. La qualite de combattant volontaire de la Resistance a ete instituee en 1950. Ce titre reconnaissait la specificite du combat mene dans la Resistance sur le seul critere du volontariat. La reconnaissance de cette qualite a ete sanctionnee par l'attribution d'une carte dont les conditions d'attribution ont ete confiees au ministre des anciens combattants. L'octroi de cette carte donne le droit au port de la croix du combattant volontaire de la Resistance. Cette procedure prive les attributaires du benefice du titre de guerre, car seules les decorations decernees par le ministere de la defense peuvent y pretendre. Afin de pallier cet inconvenient, il a ete decide que, sous reserve de l'homologation par le ministere de la defense du reseau ou de l'unite de l'interesse comme unite combattante, le titulaire de la CVR pourrait obtenir, par equivalence, la qualite de combattant volontaire 1939-1945, recevoir la croix afferente et detenir ainsi un titre de guerre. Cette mesure n'est pas equitable, elle lese les CVR, car cela revient a dire que la carte de CVR n'est qu'une variante de la carte du combattant a caractere eventuellement volontaire. Or, l'engagement dans un combat comme celui de la Resistance n'a jamais eu de precedent. Un engage volontaire pour la duree de la guerre le fait aupres d'une intendance et au titre d'un corps, encadre, repertorie, place sous la souverainete de l'Etat et donc beneficiant des protections correspondantes, notamment celle de la Croix-Rouge. Il n'en est pas de meme pour les resistants. Il lui demande s'il entend repondre favorablement a la demande de l'ANCVR de voir la CVR devenir un titre de guerre a part entiere.

Réponse publiée le 10 janvier 1994

Le decret no 90-1104 du 6 decembre 1990 fixant les contingents de croix de la Legion d'honneur pour la periode du 1er janvier 1991 au 31 decembre 1993 assimile la croix du combattant volontaire de la Resistance a un titre de guerre dans l'appreciation des conditions que les anciens combattants de la guerre 1939-1945 doivent reunir pour pouvoir solliciter l'attribution du grade de chevalier de la Legion d'honneur au titre du second conflit mondial. En effet ce decret precise que les anciens combattants de la guerre de 1939-1945 medailles militaires doivent etre titulaires soit de plus de trois blessures ou citations, soit de trois blessures ou citations accompagnees notamment de la croix du combattant volontaire de la Resistance. Ainsi est justement prise en compte l'attitude courageuse ou determinante de certains de nos compatriotes dans le second conflit mondial. Toutefois la decoration qui leur est attribuee par le ministere des anciens combattants et victimes de guerre au vu de simples temoignages ne peut constituer un titre de guerre que sont ou des citations recompensant des actions d'eclat caracterisees, ou des blessures de guerre, ou la croix du combattant volontaire attribuee a la suite d'un engagement dans une unite definie comme combattante. Il est a noter que, pour la periode de reference, le contingent de croix de la Legion d'honneur mis a la disposition du ministre de la defense peut dans la limite de 20 p. 100 permettre de recompenser d'anciens resistants particulierement valeureux.

Données clés

Auteur : M. Chevènement Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 10 janvier 1994

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