Question écrite n° 8223 :
Autorisations d'ouverture

10e Législature

Question de : M. Vuillaume Roland
- RPR

M. Roland Vuillaume appelle l'attention M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur le risque de voir se developper, suite au gel prononce par le Gouvernement en matiere d'implantation de grandes surfaces de distribution, d'autres surfaces de taille inferieure, au seuil des competences des CDUC, utilisant des montages juridiques qui font ressortir leur totale dependance avec les groupes de grande distribution, puisque leurs enseignes sont filiales a 100 p. 100 de ces memes groupes. Sachant le risque que ces moyennes surfaces font courir aux petits commerces, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre pour eviter le developpement de cette forme de concurrence deloyale.

Réponse publiée le 7 février 1994

Le ministre des entreprises et du developpement economique mene une politique visant, d'une part, a assurer une desserte commerciale de base pour l'ensemble de la population, notamment dans les zones sensibles en declin demographique et economique, d'autre part, a accompagner la modernisation de l'appareil commercial, et en particulier a encourager l'adaptation du commerce de proximite face aux mutations en cours, afin de preserver un equilibre entre les differentes formes de distribution et maintenir un commerce et des services de proximite dans les bourgs, les centres-villes et les quartiers. Apres la decision du Premier ministre d'accorder une priorite au maintien de l'activite, des emplois et de l'animation sociale en milieu rural, le ministre a lance l'operation « 1 000 Villages de France » dont le but est le maintien dans les villages d'activites commerciales et artisanales grace a la mise a disposition de la population, au sein de multiples ruraux, des services minimaux, tant publics que prives, necessaires a la satisfaction de ses besoins les plus elementaires. Cette demarche developpe et complete les actions de restructuration engagees depuis plusieurs annees par le ministere tant dans les zones rurales (ORAC) que dans les centres-villes et les quartiers (OUDCA) ou dans le cadre de l'action animee par la delegation interministerielle a la ville, a laquelle il apporte son concours. Le regime d'autorisation prealable institue par la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 decembre 1973 concerne la creation ou l'extension de commerces de detail, quelles que soient leurs conditions d'exploitation ou leurs methodes de distribution, qui depassent les seuils fixes par la loi. Ces seuils sont de 1 000 metres carres de surface de vente et de 2 000 metres carres de surface hors oeuvre lorsque les projets sont envisages dans des communes de moins de 40 000 habitants ; ils sont portes respectivement a 1 500 metres carres et 3 000 metres carres dans les communes de plus de 40 000 habitants. Par consequent, l'implantation de « maxi-discompteurs » sur des surfaces inferieures a ces seuils n'est soumise qu'aux regles de l'urbanisme proprement dit et la delivrance des permis de construire releve de la responsabilite des elus locaux. Toutefois, lorsque la construction de magasins de ce type est prevue dans le cadre d'ensembles commerciaux existants, constitues de commerces dont les surfaces globalisees depassent les seuils, leur creation necessite une autorisation d'urbanisme commercial, conformement aux dispositions de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990. Enfin, lorsque ces « maxi-discompteurs » sont installes dans les locaux commerciaux deja existants, quelle que soit la surface concernee, ce changement d'activite n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 27 decembre 1973, en vertu du principe de liberte qui constitue le fondement des activites commerciales et artisanales. Instaurer un controle de tels changements reviendrait a controler les cessions de fonds de commerce, ce a quoi le Gouvernement se refuse, si ce n'est le controle eventuellement exerce dans la procedure relative aux concentrations. Par ailleurs, les nouvelles dispositions reglementaires prises a l'issue de la concertation menee par le ministre des entreprises et du developpement economique concernant l'implantation des grandes surfaces doivent permettre de mieux controler leur developpement. Le decret no 93-1237 du 16 novembre 1993 precise la composition et le role de l'observatoire national d'equipement commercial et prevoit l'obligation d'accompagner les demandes d'autorisation d'une etude d'impact, afin d'eclairer les decisions des commissions d'equipement commercial.

Données clés

Auteur : M. Vuillaume Roland

Type de question : Question écrite

Rubrique : Grande distribution

Ministère interrogé : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Ministère répondant : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e

Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 7 février 1994

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