Question écrite n° 8232 :
Debits de tabac

10e Législature

Question de : M. Mancel Jean-François
- RPR

M. Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les problemes qu'entrainent les dispositions applicables a la remise que doivent consentir les fournisseurs de tabac aux debitants. En effet, l'article 7 de la loi no 76-448 du 24 mai 1976 portant amenagement du monopole des tabacs manufactures, impose, « a l'exclusion de tout autre avantage direct ou indirect », cette remise dont le montant doit etre fixe par « l'autorite administrative ». Il n'est donc pas possible pour les fournisseurs d'accorder une remise superieure a celle fixee par voie reglementaire et qui est de 6 p. 100 actuellement. Ce taux, inchange depuis fort longtemps, est a l'evidence insuffisant pour les debitants, dont la remise constitue en fait leur marge, en raison des frais occasionnes par leurs stocks et les amenagements auxquels ils doivent proceder pour conserver le tabac ou amenager leurs fonds de commerce, investissement tout particulierement onereux en ce qui concerne les debitants en produits de luxe, comme les cigares. Il a tres souvent pour consequence de favoriser l'attribution, par les fournisseurs, de remises supplementaires en nature, non declarees et interdites, ce qui, compte tenu de l'importance du marche, constitue pour l'Etat une perte financiere considerable, puisque celui-ci ne percoit pas de taxes sur les marchandises ainsi remises gratuitement, lorsqu'elles sont revendues. Ainsi, afin de pallier une telle situation et de permettre aux debitants de percevoir une remuneration suffisante, il lui demande de bien vouloir examiner cette question avec tout le soin qu'elle merite et d'envisager une modification de la loi precitee, permettant aux fournisseurs de tabac et aux debitants de fixer librement entre eux le montant de la remise, en conservant toutefois le taux de 6 p. 100 comme remise minimum, dans un souci de protection des debitants.

Réponse publiée le 30 mai 1994

La vente au detail des tabacs manufactures s'effectue, dans le cadre du monopole d'Etat, par l'intermediaire des debitants qui beneficient ainsi de l'exclusivite de la commercialisation au stade de la vente au detail des tabacs. Comme l'indique l'honorable parlementaire, les debitants percoivent une remise leur servant de remuneration sur le prix de vente des tabacs qui leur est consentie par les fournisseurs agrees. Le taux de cette remise est actuellement fixe a 8 p. 100. Son montant est diminue de la redevance, due a l'Etat, qui constitue la contrepartie du monopole concede, et de la cotisation au regime d'allocation viagere des debitants de tabac. La remise nette effectivement percue par les debitants s'eleve, en moyenne, a 6 p. 100 du prix de vente. La remuneration des debitants de tabac evolue donc proportionnellement a leur chiffre d'affaires. Or si les relevements de prix ont entraine une diminution de la consommation de - 2 p. 100 au cours de l'annee 1993, ce recul a ete largement compense par une croissance des ventes, en valeur, qui a atteint pour la meme annee + 13,4 p. 100. La remuneration des debitants de tabac a donc augmente a due concurrence de la progression de leurs ventes de 13,4 p. 100, avec un taux de remise inchange. Un effort important a, par ailleurs, ete entrepris par le gouvernement depuis 1993 pour revaloriser la remuneration que les debitants de tabac tirent des missions de service public qu'ils assurent pour le compte de l'Etat : le taux de la remise sur les vignettes automobiles a ete porte de 1 a 1,5 p. 100 et le taux de la remise sur les timbres fiscaux a ete uniformise a 5 p. 100. Des mesures ont egalement ete prises en vue d'alleger la charge de la redevance. Le seuil de perception de la redevance a ete fixe a 250 000 francs, de sorte que les debits dont le chiffre d'affaires est inferieur a cette limite sont desormais totalement exoneres de son paiement. Les autres debits sont soumis a la redevance au taux de 3 p. 100 (au lieu de 5 p. 100) pour la partie du chiffre d'affaires comprise entre 0 et 250 000 francs et au taux de 23 p. 100 pour la partie excedant 250 000 francs. La redevance speciale de 2 p. 100 a ete supprimee pour les debits dont le chiffre d'affaires est superieur a 850 000 francs. Enfin, le delai pendant lequel la redevance est percue au taux de 23 p. 100, en cas de creation ou de transfert d'un debit de tabac, a ete ramene de six a trois ans. Les stocks de produits que les debitants doivent detenir pour assurer l'approvisionnement regulier de leurs clients sont en partie finances par les differents credits qui leur sont accordes par leur fournisseurs. En vue de remedier aux difficultes rencontrees par les debitants a la suite des hausses de prix de 1993, il a ete decide de mettre en place une procedure de revision automatique du credit de stock en cours d'annee des que la variation du prix moyen de vente des tabacs manufactures excede 5 p. 100. Par ailleurs, les investissements que les debitants realisent pour amenager leurs comptoirs de vente sont pris en charge par l'Etat, a concurrence de 66 p. 100 des depenses engagees, dans le cadre de la subvention de modernisation des debits de tabac. La libre negociation du taux de la remise n'aboutirait pas forcement a une augmentation compte tenu de son incidence sur le prix de vente. Dans le contexte actuel de renforcement de la concurrence, il n'est en effet pas certain que les fabricants accepteraient une reevaluation de la remise qu'ils versent aux debitants. Ainsi, cette situation risquerait d'entrainer des distorsions dans le traitement des debitants. Les plus importants pourraient, en effet, beneficier de remises majorees au detriment des debits des zones de campagne ou de montagne. Il en resulterait des differences de prix incompatibles avec le principe du prix unique qui fonde le monopole de vente au detail et qui prevoit qu'un produit determine doit etre vendu au meme prix quelle que soit la localisation geographique des debits. La vente des tabacs donnant lieu aux remises les plus elevees pourraient de la meme maniere etre favorisee. Les agissements rapportes par l'honorable parlementaire constituent des manquements graves aux obligations des debitants de tabac de nature a justifier la resiliation du traite de gerance qui lie ces derniers a l'administration.

Données clés

Auteur : M. Mancel Jean-François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tabac

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 30 mai 1994

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