Question écrite n° 8267 :
Cotisations

10e Législature

Question de : M. Migaud Didier
- SOC

M. Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les difficultes de jeunes agriculteurs de l'Isere pour payer leurs cotisations sociales a la mutualite sociale agricole. La MSA augmenterait ses cotisations sociales de 13 a 17 p. 100. Une augmentation aussi importante ne peut qu'aggraver la situation deja tres precaire des jeunes agriculteurs qui ont subi cette annee une baisse de revenu liee a la fois a la conjoncture economique et aux pertes considerables des recoltes engendrees par les aleas climatiques. De nombreux agriculteurs ne pourront regler le montant de leurs cotisations. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre dans ce contexte et d'envisager de revoir l'application du nouveau mode de calcul du regime social qui prendrait en compte le revenu disponible de l'exploitant et non le revenu brut.

Réponse publiée le 6 juin 1994

Engagee depuis 1990, la reforme des cotisations sociales des exploitants agricoles a pour objectif de permettre une meilleure adaptation des prelevements sociaux aux capacites contributives des assures, en substituant a l'ancienne assiette du revenu cadastral celle des revenus professionnels. Cette reforme est mise en oeuvre progressivement afin de lisser les transferts de charges entre les differentes categories de non-salaries agricoles. En 1993, pres de 55 p. 100 des cotisations, en moyenne nationale, ont ete emises sur l'assiette des revenus professionnels. Toutefois, a la demande des organisations professionnelles agricoles et apres examen conjoint, le Gouvernement a decide d'achever la mise en oeuvre de cette reforme en 1996 au lieu du delai initial prevu en 1999. D'ores et deja, des mesures importantes viennent d'etre prises pour ameliorer l'assiette des cotisations dues par les agriculteurs. En effet, a la suite des mesures decidees par le Premier ministre le 15 novembre dernier, la loi portant diverses dispositions concernant l'agriculture no 94-114 du 10 fevrier 1994 a prevu que les deficits - jusqu'alors comptes pour zero - seraient desormais pris en compte pour leur valeur reelle dans le calcul de la moyenne triennale des revenus professionnels. En outre, pour les personnes imposees selon un regime reel ou transitoire, l'assiette des cotisations sera, a partir de 1994, fondee sur les revenus professionnels des annees n-3, n-2 et n-1, au lieu des annees n-4, n-3 et n-2, ce qui represente une reduction d'un an dans le decalage entre les annees de reference de l'assiette et l'annee de paiement des cotisations. Enfin, les exploitants imposes selon un regime reel ou transitoire, et desireux d'opter pour une assiette annuelle, cotiseront desormais sur les revenus de l'annee en cours : dans cette hypothese, les cotisations seront appelees a titre provisionnel sur la base des revenus professionnels de l'annee precedente et regularisees lorsque les revenus de l'annee n seront connus, c'est-a-dire en fait l'annee suivante. Compte tenu de l'importance des amenagements ainsi apportes a la reforme des cotisations sociales des non-salaries agricoles, les exploitants pourront reexaminer leur choix d'assiette effectue anterieurement. Ainsi, en 1994, le choix de revenir a la moyenne triennale ou d'opter pour l'assiette annuelle sera reouvert. Quant a la limitation du prelevement du au titre des cotisations sociales par les exploitants agricoles aux seuls revenus du travail tires de l'exploitation individuelle, elle se heurterait a de serieux obstacles. En effet, le revenu de l'exploitant, comme celui du travailleur independant, est par definition un revenu mixte du capital et du travail, et il serait tres largement arbitraire de distinguer entre les deux. Cela etant, le revenu fiscal servant d'assiette aux cotisations est le revenu apres amortissement ; ainsi la part de revenu que l'exploitant consacre a reconstituer son capital n'est pas soumise a cotisation. Par ailleurs, les revenus qui servent d'assiette aux cotisations sont des revenus nets, apres deduction des cotisations sociales alors que les cotisations des salaries sont calculees sur le salaire brut, avant deduction de la part salariale : ce mode de calcul represente une reduction de 13 p. 100 de l'assiette des cotisations sociales agricoles par rapport a celles des salaries. De surcroit, pour tenir compte de l'importance des investissements necessaires en agriculture, des dispositions fiscales ont pour effet de minorer egalement l'assiette sociale. Ainsi les exploitants beneficient pour determiner leurs revenus imposables d'une deduction pour autofinancement. Cette deduction, qui a ete substantiellement augmentee depuis trois ans, est maintenant de 30 p. 100 des benefices reinvestis jusqu'a 150 000 francs et de 10 p. 100 entre 150 000 francs et 450 000 francs. Les modalites de comptabilisation des stocks a rotation lente sont aussi favorables en agriculture. Enfin, au dela des specificites de l'activite agricole dont la fiscalite, et, par voie de consequence, l'assiette sociale tiennent deja compte, la limitation du prelevement social aux seuls revenus du travail ne peut pas etre examinee independamment des regles en vigueur dans les regimes sociaux des autres travailleurs independants.

Données clés

Auteur : M. Migaud Didier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualite sociale agricole

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 6 juin 1994

partager