Allocation aux adultes handicapes
Question de :
M. Sarre Georges
- RL
M. Georges Sarre attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le caractere particulierement inique de l'article 52 du projet de loi de finances pour 1994, portant reforme des conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapes (AAH). Aujourd'hui, les personnes dont l'incapacite permanente est inferieure a 80 p. 100 mais qui toutefois, « compte tenu de leur handicap, se trouvent dans l'impossibilite, reconnue par la COTOREP (...) de se procurer un emploi » (art. L. 821-2 du code de la securite sociale), beneficient du versement de l'AAH, et c'est normal. En proposant de supprimer cette reference a la situation du demandeur vis-a-vis de l'emploi au profit d'un taux d'incapacite permanente qui serait arbitrairement fixe par decret a 50 p. 100, l'article 52 exclut de fait encore un peu plus ceux qui le sont deja a double titre. Comment une personne atteinte par exemple par le virus du SIDA peut-elle travailler et suivre les traitements lourds qui s'imposent ? Et comment pourrait-elle vivre sans ressources ? Si la solidarite nationale conserve encore un sens, c'est bien celui de soutenir ceux qui ne combattent pas a armes egales. Il incombe a la Republique une obligation morale envers ceux de ses enfants atteints par une injustice. Il faut denoncer encore l'arbitraire auquel cet article, s'il etait adopte, soumettrait les personnes handicapees. Aujourd'hui, la loi oblige de prendre en compte leur situation professionnelle. Demain, un decret suffirait a fixer un seuil d'exclusion superieur a celui de 50 p. 100 auquel il est fait allusion. Qui pourrait alors nous garantir contre un relevement de ce taux ? Dans l'expose des motifs de cet article, il est question de conserver les droits acquis en preservant aux actuels beneficiaires de l'AAH le maintien de leurs versements au-dela du 1er janvier 1994. C'est donc que l'actuel systeme est juste, et qu'il serait injuste d'en exclure ceux qui seront handicapes apres cette date. La solidarite nationale ne se divise pas : elle a precisement pour objectif de prevenir une societe a deux vitesses. Meconnaitre cette verite serait plus qu'une faute : un crime. C'est pourquoi il lui demande de revenir sur sa decision.
Réponse publiée le 4 avril 1994
Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la securite sociale, le benefice de l'AAH est egalement ouvert aux personnes justifiant d'un taux d'incapacite inferieur a 80 p. 100 lorsqu'en raison de leur handicap, elles sont dans l'impossibilite reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de se procurer un emploi. L'article 95 de la loi de finances pour 1994, no 93-1352 du 30 decembre 1993 (Journal officiel du 31 decembre 1993) qui modifie l'article L. 821-2, prevoit que, pour les demandes d'AAH deposees a compter du 1er janvier 1994, ces personnes doivent justifier egalement d'une incapacite permanente au minimum egale a un pourcentage fixe par decret. Ce texte est actuellement en preparation. En raison de l'application par les COTOREP, depuis le 1er decembre 1993, pour la determination du taux d'incapacite ouvrant droit a l'AAH, d'un nouveau guide-bareme pour l'evaluation des deficiences et incapacites des personnes handicapees, qui prend en compte notamment l'aptitude des personnes handicapees a exercer une activite professionnelle, la fixation de ce taux minimal ne devrait avoir pour consequence que d'exclure du droit a l'AAH les seuls demandeurs dont le handicap n'est pas la cause principale de leur impossibilite de se procurer un emploi. Ils peuvent, a ce titre, beneficier d'une part du dispositif d'insertion et de protection sociale offert a l'ensemble des demandeurs d'emploi et, d'autre part, sur decisions des COTOREP, de formations dispensees dans des centres de reeducation professionnelle. En tout etat de cause, les nouvelles dispositions legislatives ne s'appliquent pas aux demandes de renouvellement de l'AAH deposees par les personnes beneficiant de celle-ci au 1er janvier 1994. Par ailleurs, il faut preciser que la reforme n'affectera pas les personnes touchees par le virus de l'immuno-deficience humaine. Le nouveau bareme permet, en effet, de prendre en consideration l'ensemble des deficiences physiques, mais aussi psychologiques, qui constituent le handicap. Ainsi, il garantit que toutes les personnes atteintes d'un sida avere beneficieront d'un taux de handicap superieur a 80 p. 100. Ce taux sera encore superieur a 50 p. 100 pour toutes les personnes qui, infectees par le VIH sans avoir atteint ce stade, ont une atteinte physique ou ont, outre les premiers symptomes de la maladie, des troubles de la vie emotionnelle ou affective et des difficultes a s'inserer dans un milieu de travail.
Auteur : M. Sarre Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapes
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 4 avril 1994