Question écrite n° 8307 :
Quotient familial

10e Législature

Question de : M. Dhinnin Claude
- RPR

M. Claude Dhinnin expose a M. le ministre du budget qu'en vertu des dispositions reprises au code general des impots en son article 196, les enfants mineurs sont pris en compte de plein droit pour l'application du quotient familial fiscal. Lorsque les parents sont divorces ou imposes separement, l'enfant est considere comme etant a la charge de celui qui en a la garde. Il lui demande, dans le cas ou le jugement de divorce prevoit une garde alternee et equivalente, comment doit se resoudre fiscalement la prise en compte du ou des enfants mineurs.

Réponse publiée le 13 décembre 1993

Conformement aux principes generaux du droit fiscal et a la jurisprudence du Conseil d'Etat, un enfant ne peut etre a la charge que d'un seul contribuable pour la determination du quotient familial. Ce principe s'applique quelle que soit la situation matrimoniale des contribuables. Lorsqu'en cas de divorce, l'autorite parentale est exercee en commun, l'article 287 du code civil prevoit que le juge indique le parent chez lequel les enfants ont leur residence habituelle. Les enfants sont alors pris en compte pour la determination du quotient familial de ce parent. Si, par exception, le juge attribue l'autorite parentale a chacun des parents, il appartient normalement aux parents de designer d'un commun accord, lors de la declaration de leurs revenus, celui d'entre eux qui doit beneficier du quotient familial. Lorsqu'ils ne parviennent pas a se mettre d'accord, la majoration de quotient familial est accordee au parent qui a les revenus les plus eleves. C'est lui en effet qui, conformement aux articles 205 a 211 du code civil, est tenu de contribuer le plus a l'entretien des enfants.

Données clés

Auteur : M. Dhinnin Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 13 décembre 1993

partager