Question écrite n° 8323 :
Politique et reglementation

10e Législature

Question de : M. Léonard Jean-Louis
- RPR

M. Jean-Louis Leonard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les revendications des boulangers et boulanger-patissiers en matiere d'ouverture le dimanche. Il lui demande de bien vouloir lui preciser sa position quant a une reforme eventuelle de l'actuelle L. 221-19 du code du travail en faveur d'un nombre de dimanches ouvres autorises supplementaire.

Réponse publiée le 14 février 1994

L'article L. 221-19 du code du travail prevoit que le maire de chaque commune peut chaque annee permettre, pour quelques dimanches, la suspension du repos dominical des salaries. Cette derogation est accordee collectivement pour une branche commerciale donnee (par exemple, les magasins de chaussures ou les librairies). L'article 44 de la loi no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle a porte de trois a cinq par an le nombre des dimanches concernes par cette suspension. Quant au secteur de la boulangerie-patisserie, sur lequel l'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre du travail, il beneficie, en vertu de l'article L. 221-9-1 du code du travail, d'une derogation de droit au repos dominical, qui lui permet d'ouvrir le dimanche et d'accorder le repos hebdomadaire par roulement aux salaries. Seul un arrete prefectoral de fermeture, pris sur la base d'un accord collectif signe dans le departement par les representants de la profession et les organisations syndicales de salaries peut restreindre cette possibilite d'employer des salaries le dimanche, dans les conditions fixees par l'accord lui-meme et avalisees par le prefet.

Données clés

Auteur : M. Léonard Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Boulangerie et patisserie

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 14 février 1994

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