Question écrite n° 8325 :
Duree du travail

10e Législature

Question de : M. Gaymard Hervé
- RPR

M. Herve Gaymard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes d'application que rencontrent les mesures du plan quinquennal pour l'emploi concernant la flexibilite du temps de travail et le travail a temps partiel aupres des psychologues. Cette profession a en effet beaucoup recours a ces deux modalites d'emploi. Le probleme vient du fait que les psychologues ainsi salaries ont tres souvent plusieurs employeurs, contrainte qui est la source de difficultes dans l'adaptation des horaires de travail. Or, le delai de prevenance minimal de sept jours pour toute modification de la repartition des heures de travail dans la semaine, semble insuffisant en cas d'employeurs multiples. De meme la flexibilite des horaires sur l'annee risque de poser des problemes a tout salarie ayant plusieurs employeurs. Ne serait-il donc pas possible d'apporter des amenagements aux dispositions de la loi, pour ce qui concerne les salaries qui sont dans cette position ?

Réponse publiée le 17 janvier 1994

La realite du probleme souleve par l'honorable parlementaire ne saurait etre contestee. Toutefois, la diversite des situations ne permet pas d'envisager une disposition de portee generale plus contraignante. Il convient de rappeler que le contrat de travail a temps partiel doit deja obligatoirement comporter les mentions figurant a l'article L. 212-4-3 du code du travail, et notamment la repartition des heures de travail, les conditions de modification de celle-ci avec respect d'un delai minimal de prevenance de sept jours calendaires, ainsi que le nombre maximal d'heures complementaires pouvant etre demandees au salarie, necessairement inferieur a la limite legale d'un dixieme de la duree contractuelle du travail, sauf accord de branche etendu. Le refus d'effectuer des heures complementaires au-dela de la limite prevue au contrat ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement (art. L. 212-4-3 precite). La negociation collective, en particulier au niveau de la branche professionnelle, constitue le moyen le plus adapte pour developper des garanties plus efficaces pour les salaries et mieux adaptees a l'activite.

Données clés

Auteur : M. Gaymard Hervé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Psychologues

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 17 janvier 1994

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