Question écrite n° 8363 :
Allocation de rentree scolaire

10e Législature

Question de : M. Vivien Robert-André
- RPR

M. Robert-Andre Vivien signale a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, le cas des meres celibataires, meres d'un enfant, qui ne peuvent beneficier de l'allocation de rentree scolaire parce qu'elles ne percoivent aucune prestation relevant des caisses d'allocations familiales. En effet, il arrive souvent que les ressources des meres celibataires soient superieures au plafond permettant l'octroi de l'allocation de parent isole. En revanche, leurs ressources reelles sont inferieures au plafond d'exclusion de l'attribution de l'allocation de rentree scolaire. Cette situation peut apparaitre particulierement injuste dans la mesure ou elle penalise des enfants dont la situation economique, sociale et psychologique est tres souvent difficile. Il lui demande les mesures qu'elle compte prendre pour mettre fin a cette situation.

Réponse publiée le 14 février 1994

L'allocation de rentree scolaire fait l'objet des dispositions des articles L. 531-1, L. 543-2 et R. 543-1 et suivants, du code de la securite sociale. Elle est servie, sous condition de ressources, pour chaque enfant scolarise de six ans a dix-huit ans, aux beneficiaires d'une autre prestation familiale, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation aux adultes handicapes ou de l'aide personnalisee au logement. L'allocation de rentree scolaire a ete creee en 1974. Son benefice etait alors lie a celui d'une autre prestation familiale et, en ce qui concerne la condition relative a l'age des enfants ouvrant droit, reference etait faite dans la loi, a l'execution de l'obligation scolaire. A la rentree scolaire de 1990, cette prestation a fait l'objet d'une double mesure d'extension : l'age limite des enfants ouvrant droit a l'allocation a ete porte a dix-huit ans, soit au-dela de l'obligation scolaire et son benefice a ete ouvert aux allocataires beneficiant d'une prestation familiale ou d'autres prestations versees par la caisse d'allocations familiales. Cette mesure, qui prend en compte la prolongation de la scolarite, a permis egalement de couvrir plus largement le champ des familles aux revenus modestes et n'ayant qu'un enfant. Le Gouvernement n'envisage pas d'aller au-dela de cette extension, car la prospection des familles inconnues des caisses d'allocations familiales representerait un cout de gestion important au regard d'une prestation qui n'est versee qu'une fois par an et dont le montant est de 403 francs. Enfin, il convient de rappeler la decision de majoration de l'allocation de rentree scolaire 1993, prise lors du conseil des ministres du 28 juillet. Alors que l'un de ses objectifs prioritaires est la maitrise des depenses de l'Etat, le Gouvernement a decide de faire beneficier les familles les plus modestes d'une aide supplementaire exceptionnelle, dont le cout total est superieur a six milliards de francs, au benefice de plus de deux millions et demi d'entre elles.

Données clés

Auteur : M. Vivien Robert-André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Prestations familiales

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 14 février 1994

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